Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/00011

Cour d'appel

M. [P] a été engagé par la société [1] (la société), entreprise de travail temporaire le 9 mai 2019. Il a été mis à disposition de la société [S] [O] [2], entreprise utilisatrice. Aux termes d'un premier contrat de mission n° 212094 signé le 9 mai 2019 lui a été confiée une mission du 9 au 31 mai 2019. Ce contrat a fait l'objet de deux prolongations successives, par avenant n° 2120904-01 signé le 30 mai 2019, pour une mission du 1er au 21 juin inclus, et par avenant n° 212094-02 signé le 20 juin 2019 , pour une mission du 22 juin au 5 juillet 2019 inclus. Le salarié a continué à travailler au sein de la même entreprise utilisatrice et s'est vu délivrer un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2019 mentionnant un virement le 11 août 2019

Montant détecté : 5 837 €Licenciement+14
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158

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/08418

Cour d'appel

L'E.P.I.C. [3] de l'habitat (l'OAH) a engagé Mme [G] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2011. Initialement recrutée en qualité d'assistante de caisse, elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée d'encaissement, statut employée, niveau 2, coefficient 255. Sa rémunération mensuelle moyenne de référence s'élevait à 1'427,30'€ bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007, du décret n°2008-1093 du 27 octobre 2008 et du décret n°2011-636 du 8 juin 2011, relatifs aux personnels des offices publics de l'habitat. À compter du 25 novembre 2015, Mme [K] a bénéficié d'un congé parental d'éducation, lequel a été prolongé à la suite de la naissance d'un nouvel enfant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/08416

Cour d'appel

L'organisme Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) a engagé M. [N] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11'avril 2013 en qualité de responsable du contrôle comptable et budgétaire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. Le 19 mai 2020, M. [O] a été victime d'un accident de la circulation d'origine non professionnelle. Il a été placé en arrêts de travail continus du 19 mai au 26 juillet 2020. Pendant cette période, l'employeur soutient n'avoir été informé que tardivement des prolongations d'arrêts (notamment celle du 19 au 30 juin, reçue le 2 juillet 2020).

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/07093

Cour d'appel

M. [V] [I] a été embauché le 15 décembre 2014 par la société [2] en qualité de livreur - installateur selon contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Une rupture conventionnelle a mis fin au contrat le 12 octobre 2018. Le 02 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement : - à faire prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 05 septembre 2018 ;

Montant détecté : 32 631 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 25/02785

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la perte du marché de collecte T2 par la société [2] et de la reprise de ce marché par la société [1], le contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] en qualité d'équipier de collecte au sein de la société [2] a été transféré à la société [1], au terme d'un un avenant au contrat de travail de M. [U] du 25 janvier 2017, avec prise d'effet au 1er février 2017, et reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001. La société [1] comme la société [2], sont spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets pour le compte de communes et d'industriels. L'effectif de la société [1] était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des activités du déchet (la CCNAD).

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02226

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été embauché par la société [2] (ci-après [3]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 1993, en qualité de gestionnaire des systèmes statistiques. A la suite de rachats successifs, M. [Z] a conclu un nouveau contrat de travail à effet du 1er janvier 2003 avec la société [4], en qualité de responsable de pôle, position 3.1, coefficient 170, avec le statut de cadre. Le 1er août 2008, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré au sein de la société [5], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 1er juillet 2013, le contrat de travail a été transféré au sein de la société [6], également en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La relation de

Montant détecté : 52 486 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03508

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée par la société [1], en qualité de gestionnaire de paie, échelon 24, statut agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er février 2018. Cette société est spécialisée dans l'activité de location de véhicules. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile. Les 7 septembre 2020, Mme [A] s'est rendue au service des urgences de l'hôpital [Localité 1] nord Val de Seine et a été placée en arrêt de travail pour maladie le 7 septembre 2020.

Montant détecté : 46 134 €Licenciement+23
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/03555

Cour d'appel

Par courrier du 16 janvier 2023, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 janvier 2023. Par lettre du 14 avril 2023, il a été licencié pour inaptitude et dispense de reclassement après autorisation de l'inspection du travail. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 4 avril 2024. Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société [2] en redressement judiciaire, et a désigné la société [1] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [V], en qualité de mandataire judiciaire Par jugement du 20 juin 2025, le conseil statuant

Montant détecté : 26 935 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/04336

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède que M. [T] échoue à démontrer qu'il exerçait dans les faits la fonction de directeur opérationnel des société [1] et associés et [1] SAS et que l'employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail en embauchant M.[P] au poste de directeur opérationnel de la société [1] SAS. 1-2/ Sur le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de prime d'ancienneté et le refus d'application de la clause de reprise d'ancienneté : M. [T] n'a présenté aucune demande au titre de la prime d'ancienneté durant les six ans qu'a duré la relation contractuelle et la situation a été régularisée par la société avant que les premiers juges statuent et que le licenciement intervienne de sorte qu'il n'y a pas lieu de

Montant détecté : 12 920 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04530

Cour d'appel

, - un échange de mails entre la comptable et la salariée les 14 et 16 juillet 2020 : '- Bonjour [D], Voici tes fiches de paie des mois de février, mai et juin comme tu l'as demandé. Par contre, je n'ai pas encore celui de juillet. Je te l'enverrai dès réception par mail. - Bonjour [M], je te remercie. Bonne journée à toi aussi.' - la lettre adressée par M. [P], directeur général, à la salariée le 26 novembre 2020, par laquelle il prend note de l'absence de prolongation de l'arrêt de travail de la salariée jusqu'au 30 novembre 2020, la convoque à une visite médicale de reprise en date du 3 décembre suivant et l'informe de l'intégration des remboursements par la prévoyance sur le bulletin de salaire d'octobre 2020 en ces termes notamment : '

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04626

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 mai 2026 par lesquelles M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter les parties intimées, sur la rupture à titre principal, - infirmer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement pour inaptitude, - dire que la résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif aux torts de l'employeur, - fixer la somme de 24.229,35 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive au passif de la procédure collective de la SARL [4] à son bénéfice, subsidiairement, - dire que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, - dire que le

Montant détecté : 39 942 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04492

Cour d'appel

Par courrier du 27 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel d'un accident du 15 septembre 2017 déclaré par la salariée. 3. Le 1er février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à tout poste avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Par courrier du 14 février 2019, la CARSAT du Sud-Est a informé Mme [V] de l'impossibilité de son reclassement. Le 18 février 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2019. Le 2 avril 2019, elle a été licenciée pour inaptitude. 5.

Montant détecté : 61 500 €Licenciement+16
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