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Cour de cassation, Première chambre civile, 15 mars 2017, 14-29.179

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéProtection des données / RGPDSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
15/03/2017
Numéro d'affaire
14-29.179
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C100329

Résumé

Aux termes de l'article L. 7121-8 du code de travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur, n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour l'exploitation de l'enregistrement et que la rémunération est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de celui-ci ; il en résulte que la rémunération servie ne peut regrouper, indistinctement, en une même somme, la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation

Texte de la décision

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme X..., président Arrêt n° 329 FS-P+B+I Pourvois n° F 14-29.179 E 14-29.408 U 14-29.973 Y 15-10.891 et C 15-17.450 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° F 14-29.179 formé par : 1°/ le Syndicat national de l'édition phonographique, dont le siège est [...], 2°/ l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat national des musiciens FO, dont le siège est [...], 2°/ à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, dont le siège est [...], 3°/ à l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT, dont le siège est [...], 4°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT, dont le siège est [...], 5°/ au Syndicat national des artistes, chefs d'orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, dont le siège est [...], 6°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, dont le siège est [...], 7°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, dont le siège est [...], 8°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, dont le siège est [...], 9°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle, dont le siège est [...], 10°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [...], 11°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, dont le siège est [...], 12°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA, dont le siège est [...], 13°/ au Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, dont le siège est [...], 14°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC, dont le siège est [...], 15°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, dont le siège est [...], 16°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT, dont le siège est [...], 17°/ à la Fédération employés et cadres FO, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° E 14-29.408 formé par : 1°/ la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, 2°/ le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat national des musiciens FO, 2°/ à l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT, 3°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT, 4°/ au Syndicat national des artistes, chefs d'orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, 5°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, 6°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, 7°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, 8°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle, 9°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, 10°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, 11°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA, 12°/ au Syndicat national de l'édition phonographique, 13°/ à l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, 14°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC, 15°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, 16°/ à Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT, 17°/ à la Fédération employés et cadres FO, défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° U 14-29.973 formé par le Syndicat national des musiciens FO, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, 2°/ à l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT, 3°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT, 4°/ au Syndicat national des artistes, chefs d'orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, 5°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, 6°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, 7°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, 8°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle, 9°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, 10°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, 11°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA, 12°/ au Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, 13°/ au Syndicat national de l'édition phonographique, 14°/ à l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, 15°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC, 16°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, 17°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT, 18°/ à la Fédération employés et cadres FO, défendeurs à la cassation ; IV - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-10.891 formé par : 1°/ le Syndicat national de l'édition phonographique, 2°/ l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat national des musiciens FO, 2°/ à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, 3°/ à l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT, 4°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT, 5°/ au Syndicat national des artistes, chefs d'orchestre, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, 6°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, 7°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, 8°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, 9°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle, 10°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, 11°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, 12°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA, 13°/ au Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, 14°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC, 15°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, 16°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT, 17°/ à la Fédération employés et cadres FO, défendeurs à la cassation ; V - Statuant sur le pourvoi n° C 15-17.450 formé par le Syndicat national des musiciens FO, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, 2°/ à l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT, 3°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT, 4°/ au Syndicat national des artistes, chefs d'orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, 5°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, 6°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, 7°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, 8°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle, 9°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, 10°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, 11°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA, 12°/ au Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, 13°/ au Syndicat national de l'édition phonographique, 14°/ à l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, 15°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC, 16°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, 17°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT, 18°/ à la Fédération employés et cadres FO, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° F 14-29.179 et Y 15-10.891 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° E 14-29.408 invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Le demandeur aux pourvois n° U 14-29.973 et C 15-17.450 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique identique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M.

Truchot, Mme Teiller, M.

Avel, Mme Auroy, conseillers, Mme Canas, M.

Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M.

Z..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des musiciens FO, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat national de l'édition phonographique et de l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes et du Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT, du Syndicat français des artistes-interprètes CGT, du Syndicat national des artistes, chefs d'orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, du Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, de la Fédération communication, conseil et culture CFDT, de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, de la Fédération culture, communication et du spectacle, de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, l'avis de M.

Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-29.179, n° 14-29.408, n° 14-29.973, n° 15-10.891 et n° 15-17.450, qui sont formés contre le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la convention collective nationale de l'édition phonographique (la convention) a été signée le 30 juin 2008 entre, d'une part, des organisations syndicales d'employeurs, le Syndicat national de l'édition phonographique (le SNEP) et l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (l'UPFI), d'autre part, treize organisations syndicales de salariés ; qu'elle comprend une annexe n° 3 qui "règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes-interprètes" salariés, dont le titre III contient des dispositions "applicables aux artistes musiciens, artistes des choeurs et artistes choristes" ; qu'un protocole additionnel à la convention prévoit au profit des artistes-interprètes, qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994, un complément de rémunération au titre des modes d'exploitation pour lesquels aucune rémunération n'avait été prévue ; que la convention a été étendue à l'ensemble du secteur par arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (n° 2770) ; que le Syndicat national des musiciens force ouvrière (le SNM-FO), q…