Code du travail
Article L. 721-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 721-7
Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile.
Le donneur d'ouvrage doit tenir un registre d'ordre indiquant :
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage, ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
2° Les nom, prénom, adresse, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, nationalité des travailleurs à domicile qu'il occupe et, le cas échéant, des personnes mentionnées à l'article L. 721-1 (2°) qui travaillent avec eux ;
3° Si le donneur d'ouvrage a recours à un ou plusieurs intermédiaires, leurs nom, prénoms et adresse, ainsi que la nature des tâches qui leur sont confiées.
Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
2° La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.
Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :
1° La date de la livraison ;
2° Le montant :
a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
c) De l'allocation de congés payés ;
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.
3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2° a, b et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visées aux alinéas 2° d et e ci-dessus.
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 721-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650
Cour de cassation, ainsi que les dispositions de la présente convention », et l'article 5 que « tout contrat d'un travailleur à domicile, quelle qu'en soit la nature, doit donner lieu à l'établissement d'un écrit qui doit préciser les différentes conditions d'exécution qui s'y rattachent ». ( ) En sus du contrat d'engagement, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 721-7 du code du travail (devenu l'article L. 7412-1 du code du travail), la société d'édition établira, lors de la remise de chaque travail au travailleur à domicile, un bon de commande en exemplaires précisant notamment le nom et l'adresse de la société d'édition, ainsi que la nature du travail demandé, la date de livraison et le temps d'exécution prévisible en fonction du volume de la commande.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 septembre 2011, 10-18.161
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerçant une activité de confection de vêtements, a été condamnée par la juridiction du travail à payer des rappels de salaires et de congés payés à deux travailleurs à domicile en raison de la non conformité des carnets prévus à l'article L. 721-7 du code du travail, devenu l'article L. 7421-1 qui, au lieu de mentionner la somme nette payée ou à payer aux travailleurs, indiquait un prix de façon identique à celui qui aurait été dû à un entrepreneur, sans déduction des charges patronales et salariales ; que reprochant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-40.255
Cour de cassationSelon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.343
Cour de cassation, le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ne sont pas applicables au travail à domicile ; Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 721-6 du Code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés ; que, d'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.442
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, les frais d'atelier auxquels ont droit les travailleurs à domicile sont déterminés par arrêté du préfet du lieu d'établissement du donneur d'ouvrage, quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 721-7 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le donneur d'ouvrage est tenu d'établir et de conserver pendant cinq ans un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 95-43.124
Cour de cassation20 par ombrelle, est parfaitement fondée dans sa demande de rappel de salaire basé sur une rémunération forfaitaire d'un temps de travail mensuel de 174 heures, et dans sa demande au titre des heures supplémentaires et dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur; qu'en déboutant l'intéressée de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 721-7 du Code du travail : pas de quantité d'ombrelles déterminée, salaire forfaitaire ne signifiant pas variable en fonction du nombre d'ombrelles réalisées comme le prétend l'employeur mais signifiant salaire constant dont les bases précises sont fixées à l'avance, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-42.461
Cour de cassationEn application de l'article L. 721-7 du Code du travail, l'employeur est tenu d'établir en deux exemplaires au moins, et de les conserver pendant 5 ans, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer certaines mentions qui sont de nature à permettre d'établir le temps de travail et la rémunération perçue par le travailleur à domicile. Par suite, l'employeur ne peut tirer parti de la faute qu'il a commise en n'établissant pas de tels documents et le salarié, qui réclame le paiement d'heures supplémentaires, doit être autorisé à faire procéder, au besoin par voie d'expertise, à des investigations auprès de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.791
Cour de cassationrésultant de l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour perte de salaire et frais, alors, selon le moyen, que la salariée n'avait ni allégué l'inobservation par la société des exigences de l'article L. 721-7 du Code du travail ni apporté la preuve de sa créance ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la salariée avait soutenu dans ses conclusions que la société n'avait pas respecté l'obligation de tenue d'un registre imposée au donneur d'ouvrage par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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