Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, 17-10.872
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Transaction / protocole • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.872
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200647
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Résumé
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° U 17-10…
Texte de la décision
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° U 17-10.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société KDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société KDI, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1, L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses .
Attendu qu'en application du troisième de ces textes, est exonérée de cotisations sociales, la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., engagé à compter du 28 mai 1990 par la société Noval, aux droits de laquelle est venue la société KDI, puis promu directeur commercial, a été désigné, le 10 juin 2002, président et membre du directoire de la société Klöckner distribution industrielle, société distincte de la société KDI ; que cette société, étant par ailleurs, en tant que personne morale, président de la société KDI, M.
Y... a exercé, à compter du 10 juin 2012, les fonctions de président de la société KDI pour le compte de la société Klöckner distribution industrielle ; qu'il a été révoqué de ses mandats sociaux le 22 janvier 2009 par la société Klöckner distribution industrielle et licencié le 10 avril 2009 par la société KDI ; qu'un protocole transactionnel a été conclu le 28 avril 2009 entre la société Klöckner & Co, la société Klöckner distribution industrielle et la société KDI, d'une part, et M.
Y..., d'autre part, prévoyant le versement d'une somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une somme à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et professionnel subi ; que la société KDI a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 7 octobre 2011, s'agissant notamment de l'assujettissement des indemnités versées à M.
Y... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et de ses mandats sociaux ; que, se prévalant d'une décision implicite de rejet de son recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu pour dire que le redressement était justifié, l'arrêt retient que l'intéressé exerçait un mandat social au sein de la société KDI, étant le représentant la société Klöckner distribution industrielle de sorte qu'ayant été simultanément révoqué de son mandat social et licencié à l'initiative de l'employeur, l'URSSAF a, à bon droit, réintégré une somme correspondant à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales dues par la société KDI ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Klöckner distribution industrielle était titulaire du mandat social de président de la société KDI, dont la fonction était exercée pour son compte par M.
Y... et que ce dernier n'était salarié que de la société KDI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il validé le redressement sur le point 10 de la lettre d'observations relatif aux cotisations concernant la rupture forcée du contrat de travail et/ou du mandat social de M.
Y..., l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Urssaf d'Alsace et la condamne à payer à la société KDI la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société KDI Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace sur le chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations, relatif aux limites d'exonération de l'indemnité versée à M.
Y... lors de la rupture forcée de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'assujettissement à cotisation de l'indemnité de licenciement versée à M.
Y... (point 10 de la lettre d'observations : redressement de 148 590 euros) : que M.
Philippe Y..., embauché par la société Nozal devenue KDI à compter du 28 mai 1990, puis promu au poste de directeur commercial statut cadre position IIC en 2000, a été désigné président et membre du directoire de la société Klöchner Distribution Industrielle le 10 juin 2002 ; que la société Klöckner Distribution Industrielle étant par ailleurs président de la société KDI, M.
Y... a exercé à compter de cette même date les fonctions de président de KDI pour le compte de la société Klöckner Distribution Industrielle en application de l'article L. 227-7 du code de commerce et de l'article 15 des statuts de Klöchner Distribution Industrielle ; qu'ultérieurement M.
Y... a été révoqué de ses mandats sociaux le 22 janvier 2009 par la société Klöckner Distribution Industrielle et licencié par la société KDI par lettre recommandée du 10 avril 2009 ; que dans le cadre du contrôle, il a été relevé que la société KDI a versé en franchise de cotisations à M.
Y... sur le bulletin de salaire de mai 2009 une somme de 555 7821 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (672 087 euros bruts) dépassant les limites d'exonération (de 205 848 euros en 2009) de sorte que le dépassement (672 087 euros – 205 848 euros = 466 239 euros) a été réintégré dans l'assiette des cotisations et qu'il en est résulté un redressement de 145 590 euros ; que l'Urssaf s'est fondée sur l'avis émis par le GARP (l'Assedic) le 13 janvier 2004 selon lequel M.