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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.944

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
17-25.944
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10469

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10469 F Pourvoi n° B 17-25.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D...

A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société W...

V..., M...

U... et Y...

X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société W...

V..., M...

U... et Y...

X... ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme A... avait été valablement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement et d'avoir débouté Mme A... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement et en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul ; que le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L.1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme A... invoque les faits suivants : * le dénigrement de son travail et la remise en cause de ses compétences y-compris vis à vis des interlocuteurs de l'étude ; que sur ce point elle produit : -un courriel du 1er octobre 2013 dans lequel maître Rouet lui indique concernant un dossier, « faudrait aussi s'en occuper sinon on va casser le « bénéfice » de votre travail »; que le seul placement du terme bénéfice entre guillemets ne permet pas de retenir que ce courriel serait critique ou ironique sur la réalité du travail effectué, le choix des guillemets pouvant tout aussi bien avoir une autre interprétation que la cour n'est pas en mesure de déterminer en l'absence d'autres éléments ; - un courriel de maître V... à un confère faisant état par erreur d'une « initiative malheureuse » de Mme A... dont il précise qu'elle « aurait dû se renseigner avant » ; qu'outre que ce courriel ne peut en soit démontrer la malveillance de l'employeur, les propos n'ayant aucun caractère excessif ou stigmatisant, rien ne permet de retenir que maître V... évoque à tort une erreur de la salariée, le courriel en réponse ne venant pas précisément contredire ce point et ne pouvant être analysé comme le fait Mme A..., comme le rétablissement de la vérité ; - l'attestation de M.

Q... qui fait état d'une scène au cours de laquelle maître V... se serait adressé à Mme A... dans un langage peu respectueux voire méprisant ; qu'en l'absence de précision sur la date de cet incident et sur la teneur des propos, cette attestation par trop générale est inopérante à établir le dénigrement allégué ; que l'attestation de Mme P..., cliente de l'étude qui a traité avec Mme A... et qui indique qu'alors qu'elle s'adressait à maître V... en l'absence de Mme A..., ce dernier lui aurait indiqué d'un ton méprisant qu'il ne pouvait lui répondre car « c'était notre copine qui s'occupait du dossier » ; que ces propos ne sont pas en tant que tels dégradants ou dénigrants et seul le ton utilisé, par définition subjectif, peut leur conférer ces caractères ; qu'ils ne sont cependant pas tenus à l'égard de Mme A... mais de clients et ne démontrent pas le dénigrement dont fait état la salariée ; - l'attestation de Mme J... qui indique que lors de la répartition des dossiers de Mme A... suite à son arrêt de travail, elle a eu le sentiment d'un « lynchage public » ; que les propos qu'elle indique ensuite être ceux de l'employeur qui aurait fait état d'un surcroit de zèle de la part de Mme A..., ne correspondent pas à un « lynchage » et leur virulence est démentie par l'attestation de Mme G... qui indique d'une part que maître V... a fait simplement état d'un différend entre la salariée et ses employeurs, d'autre part que l'attitude de maître V... ce jour ne l'a pas choquée ; qu'elle ne rapporte aucun dénigrement ou mise en cause du travail ou de la personne de la salariée ; que Mme C... indique pour sa part que maître V... a seulement précisé que Mme A... ne parvenait pas à traiter ses dossiers dans un délai raisonnable ce qui correspond aux constatations de l'entretien individuel tenu en février 2014 et n'est pas dénigrant ; qu'en tout état de cause, ces attestations différentes voire contradictoires, sont inopérantes à caractériser un comportement dénigrant ; * des conditions de travail stigmatisantes et dévalorisantes notamment par l'imposition d'une procédure à suivre pour le déroulement des dossiers, d'une réunion de travail hebdomadaire et de l'installation d'un tableau blanc de suivi dans son bureau ; que sur ces points il peut être constaté que la salariée a elle-même proposé une concertation régulière avec les notaires à l'issue de l'entretien individuel du 11 janvier 2013, que les attestations des collaborateurs produites aux débats et notamment celles de Mme R... et Mme E... démontrent que les points hebdomadaires sur les dossiers en cours étaient une pratique courante et non pas un traitement particulier de Mme A... ; qu'il en est de même s'agissant de l'installation d'un tableau ou d'un rappel des procédures à suivre dès lors qu'il est démontré d'une part que ce type de tableau n'était pas réservé à Mme A..., d'autre part que cette dernière avait conscience de la nécessité de progresser dans la gestion des dossiers comme elle l'indique à l'issue de l'entretien d'évaluation du 21 février 2014 ; qu'aucun fait caractérisant des conditions de travail stigmatisantes et dévalorisantes n'est démontré ; * le défaut de mention de son nom sur l'entête de l'étude contrairement à ses collègues placées en situation similaire ; que le papier à entête comporte le nom de notaires assistants présents à l'étude avant Mme A..., laquelle apparaît sur le nouveau papier à entête en qualité de notaire assistant dès décembre 2014 ; que l'épuisement du stock de papier à entête ne peut être qualifié de harcèlement et l'absence de tout traitement différent des autres salariés est établi, étant observé que le nom de Mme A... figure toujours sur le papier à entête après son licenciement ; * le retard apporté à l'autorisation de congés ; que pour étayer cette affirmation, Mme A... qui conteste le fait qu'un notaire ait été affecté à la gestion des congés et que son absence puisse retarder les réponses aux demandes formées, produit des formulaires de demandes de congés dont il résulte que précisément elles sont toujours adressées au même notaire, maître U... ; qu'une seule demande est adressée à maître V..., en raison de l'absence de maître U... en congés auquel a été adressée une demande initiale le 12 septembre 2013, transmise en son absence à maître V... le 17 septembre 2013 et dont aucune pièce ne précise à quelle date ils ont été accordés ou refusés ; qu'aucun retard n'est donc établi ; * l'absence de reprise de ses dossiers pendant ses congés du 19 avril au 5 mai 2014 alors qu'elle-même reprenait pendant leur absence, les dossiers de ses collègues ; qu'aucun élément produit par la salarié ne permet d'établir que ses collègues n'auraient pas repris ses dossiers pendant son absence dans les limites de ce qu'elle-même faisait en l'absence des dites collègues ; * la pression pour obtenir son départ via la procédure de rupture conventionnelle à compter d'avril 2014 ; que cette pression n'est pas établie par les pièces produites qui permettent uniquement de constater que des discussions ont eu lieu entre maître Rouet et la salariée à ce sujet, l'origine de la proposition ne pouvant être déterminée et qu'un entretien a eu lieu à ce sujet, au cours duquel maître V... a indiqué qu'il souhaitait la rupture du contrat et demandé une réponse rapide tout en laissant un délai de réflexion à Mme A... dont le refus n'a pas été remis en cause ; qu'aucune pression n'est démontrée ; * le comportement de l'employeur postérieurement à l'accident du travail : refus d'effectuer la déclaration d'accident du travail, contestation de la réalité de cet accident, refus de remplir les attestations de salaire, ... ; qu'il apparaît que l'employeur a fait part de réserves et effectivement contesté le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme A..., lui-même n'ayant constaté aucun fait accidentel au temps et au lieu du travail ; que l'exercice par l'employeur de son droit ne peut être considéré comme manifestant un harcèlement ; que si des échanges ont eu lieu quant aux attestations de salaire, il n'est pas justifié d'un refus de l'employeur qui a respecté ses obligations en la matière ; * la dégradation de son état de santé : il n'est pas contesté que la santé psychologique de Mme A... se soit dégradée dès lors que son médecin traitant décrit un état anxio dépressif et qu'il est démontré qu'elle suit une psychothérapie ; qu'il peut cependant être constaté que le médecin traitant dans son certificat du 6 février 2015 ne se prononce pas lui- même sur l'origine de cet état et indique que Mme A... l'attribue aux conditions de travail, que la psychothérapeute indique pour ce qui la concerne qu'elle suit Mme A... depuis juin 2012, première séance le 6 juin, soit 15 jours seulement après son embauche alors que la salariée elle-même n…