§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/2022
Numéro d'affaire
20-10.675
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00191

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° S 20-10.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Solutions productives, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-10.675 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Solutions productives, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2019), Mme [I] a été engagée à compter du 26 septembre 2011 par la société Solutions productives pour exercer les fonctions d'assistante-consultant, catégorie cadre. 2.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, et à l'accord collectif de branche du 22 juin 1999 annexé. 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2014 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4.

Par lettre du 4 octobre 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.