Code du travail

Article D. 3121-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3121-15

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Mme [I], au vu de la même pièce précitée n° 15 enregistrant intégralement ses temps d'activité professionnelle au service de la Sarl SOLUTIONS PRODUCTIVES, justifie des manquements répétés de celle-ci aux dispositions légales alors applicables sur le temps de repos quotidien (article L. 3131-1 du code du travail), ainsi qu'en matière de durées maximales de travail en journée (articles L. 3121-34, D. 3121-15 et suivants) et sur la semaine (article L. 3121-35 et suivants, R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723

Cour de cassation

temps de travail effectif ; que sur la durée quotidienne du travail effectif, ainsi qu'en dispose l'article L 3121-34 du code du travail, « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret » ; que ces dérogations sont organisées par les articles D 3121-15 et suivants, en cas de surcroît temporaire d'activité pour des motifs énumérés et sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'il n'est cependant allégué à aucun moment qu'une telle dérogation aurait été sollicitée pour la mise en place de l'astreinte litigieuse ; que l'article D 3121-19 du même code dispose encore qu'« une convention…

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