Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-16.045
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-16.045
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02273
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Résumé
L'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M.
X... de son désistement partiel de pourvoi au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 13-16. 731 et J 13-16. 045 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société EDF le 17 janvier 1979, M.
X..., qui exerçait alors en qualité de chef de projet, a été mis à la disposition de la délégation aux implantations industrielles pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1998 ; qu'à son retour dans sa direction d'origine, ce salarié n'a été affecté à aucun emploi défini ; qu'il a été désigné le 10 octobre 2006 en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et élu délégué du personnel le 29 novembre 2007 ; que le 25 septembre 2007, il a saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa mise en inactivité anticipée ; que le 6 décembre 2007, il a saisi au fond cette juridiction ; qu'une ordonnance de référé a ultérieurement enjoint à l'employeur de notifier à ce salarié sa mise en inactivité ; que la notification de celle-ci est intervenue avec effet au 1er juillet 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la mise en inactivité d'un salarié est prononcée par son employeur en exécution d'une décision de justice sollicitée et obtenue par ce salarié, le salarié ne peut, par la suite, utilement arguer de ce que sa demande aurait été faite dans un contexte de harcèlement pour demander la reconnaissance de la nullité de sa mise en inactivité et pour demander que la rupture de son contrat produise les effets d'un licenciement nul ; qu'après avoir constaté que M.
X... avait demandé sa mise en inactivité à la société EDF puis au juge des référés, que ce dernier avait enjoint l'employeur de prononcer la mise en inactivité, et que cette mise en inactivité avait notifiée par l'employeur au salarié en exécution de cette injonction, la cour d'appel a fait produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 1152-3, L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié manifeste sa volonté de mettre fin à son contrat de travail pour être mis en inactivité, il peut, ultérieurement, invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa mise en inactivité ; qu'en se bornant simplement à évoquer un « contexte de harcèlement » dans lequel serait intervenue la mise en inactivité de M.
X..., pour la juger nulle, sans caractériser le vice du consentement dont le salarié aurait été victime, alors qu'il n'avait pas seulement demandé à être mis en inactivité mais avait sollicité de la justice que son employeur soit contraint à y procéder et la société EDF avait été forcée à le mettre en inactivité par décision de justice, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3, L. 1237-9 et 1237-10 du code du travail, ensemble l'article 1109 du code civil ; 3°/ que, lorsque le salarié, après avoir demandé sa mise en inactivité, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite qu'en prononçant la nullité de la mise en inactivité du salarié, en qualifiant la « rupture » d'« illicite » alors même qu'elle avait été décidée, à la demande du salarié, par une juridiction qui avait enjoint la société EDF à y procéder, et en condamnant celle-ci à payer les conséquences financières d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il s'agissait des conséquences d'une décision de justice et que le « contexte de harcèlement moral » retenu n'avait été invoqué par le salarié que durant une procédure ultérieure à cette décision, ce qui excluait toute équivoque de la volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3, L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si le « contexte de harcèlement moral », dans lequel la mise en inactivité de M.
X... est intervenue, était de nature à rendre équivoque la volonté de celui-ci de demander sa mise en inactivité par la voie judiciaire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-3, L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail ; Mais attendu que l'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié, ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait contraint le salarié à solliciter en justice la mesure de mise en inactivité anticipée ayant permis de mettre fin au harcèlement moral dont elle a caractérisé l'existence, en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert d'un défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens du même pourvoi ci-après annexés, réunis : Attendu que sous le couvert du grief de modification de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer sur deux chefs de demandes qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est dès lors irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié pris en sa troisième branche : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié fondées sur la discrimination et la violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt énonce que celui-ci retient un panel d'« homologues » concernant précisément neuf collègues de travail auxquels il entend se comparer et dont quatre occupent des fonctions de cadre de direction, ne relevant pas de sa catégorie professionnelle d'appartenance (GF 19), en sorte que la méthodologie qu'il entend suivre n'apparaît pas pertinente, ce qui fragilise sa démonstration ; que force est ainsi de constater que M.
X... n'apporte pas dans le débat des éléments de fait suffisants de nature à laisser supposer l'existence d'une atteinte au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'il se compare à certains salariés ne se trouvant pas dans une situation identique d'un point de vue hiérarchique ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans s'expliquer sur le fait que l'intéressé était resté au même coefficient GF 19 NR 300 pendant dix ans et sans se livrer à une analyse comparée de l'évolution de sa situation, de ses fonctions et de ses responsabilités, avec celle d'autres salariés entrés à EDF à la même époque et avec le même diplôme d'ingénieur que lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 2411-1, 2°, L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail étant consécutive à une mise en inactivité qui correspond à un départ à la retraite, elle ne nécessitait pas une autorisation administrative préalable nonobstant les mandats électifs et syndicaux de ce salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que la demande de mise en inactivité était intervenue dans un contexte de harcèlement moral, ce dont il se déduisait qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul en sorte qu'était due au salarié une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes relatives tant à la discrimination et à la violation du principe d'égalité de traitement, qu'à l'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Electricité de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer à M.
X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Jacques X..., agent de la SA EDF, 1) de sa demande principale a) de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 350. 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination et violation du principe d'égalité de traitement ; et b) tendant à ordonner son repositionnement à effet au 1er juillet 2008, au NR IA, coefficient 1030, 8 avec un salaire brut mensuel moyen de 10. 316 € ; et 2) de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire de condamnation au paiement de la somme de 950. 000 € à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire et de la violation du principe d'égalité de traitement ; aux motifs que M.
Jean-Jacques X... a été recruté par la SA EDF le 17 janvier 1979 en qualité d'agent stagiaire (catégorie 10 - classe B - échelon 2) avant d'être titularisé le 12 mai 1980 avec effet rétroactif à son entrée dans l'entreprise, et a occupé au sein de celle-ci différentes fonctions (ingénieur de janvier 1981 à janvier 1986, ingénieur études de février 1986 à juillet 1989, cadres études d'août 1989 à décembre 1991, chef de division études de janvier 1992 à décembre 1994, chef de projet études de janvier 1995 à décembre 2002, chef de projet contrôle de gestion de janvier 2003 à mars 2005 et chef de projet ingénieur études économiques à compter d'avril 2005) dans divers services ; que M.
Jean-Jacques X... a été désigné le 10 octobre 2006 représentant syndical Force Ouvrière au sein du CHSCT de la direction production-ingénierie et a été élu le 29 novembre 2007 délégué du personnel suppléant du collège unique de l'établissement « moyens centraux DPI et DOAAT » ; qu'aux termes d'un courrier du 24 septembre 2007 adressé à son employeur, M.
Jean-Jacques X... a demandé sa mise en inactivité avant de saisir aux mêmes fins dès le lendemain, 25 septembre, le conseil de prud'hommes de Paris en référé ; que par une ordonnance de référé du 19 février 2008, cette juridiction a enjoint à la SA EDF de prononcer la mise en inactivité de Monsieur Jean-Jacques X... en application de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriqu…