Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-10.622
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant son licenciement intervenu le 31 mai 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles de renvoi devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt rendu au fond le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Reims.
- Solution: Cassation.
Lire la synthèse complète
- Réponse: P. donnaient tous deux des directives à la salariée, que celle-ci rendait compte à M. E. qui versait la rémunération prévue au contrat, que Mme R.
- Portée: Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées.
Conclusion : Solution indiquée : cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement intervenu le 31 mai 2011
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 676 FS-P+B sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 17-10.622 Pourvois n° et X 17-10.622 A 17-11.131 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 I.
Mme A...
R...
P..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° X 17-10.622 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) et l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à : 1°/ Mme M...
B...
V..., domiciliée [...], 2°/ M.
J...
E..., domicilié [...], défendeurs à la cassation.
II.
M.
J...
E... a formé le pourvoi n° A 17-11.131 contre les mêmes arrêts rendus dans le litige l'opposant à : 1°/ Mme A...
R...
P..., 2°/ Mme M...
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 8 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 3 autres conventions
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2020
- Numéro d'affaire
- 17-10.622
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00676
Résumé source
Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Consécutivement, elle a souverainement évalué les créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires et de nuit effectué…