Code du travail

Article L. 1111-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées36
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1111-1

36 décisions
1

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041

Cour d'appel

L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Mme [I] [X] est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Sur la qualification de la rupture Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective (Soc., 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.990, Bull. 2015, V, n° 165).

Condamnation : 10 260 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00450

Cour d'appel

En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement. Selon les dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et des articles L.1111-1 et L.7221-2 du code du travail, le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective, qui prévoit que le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 10 454 €Licenciement+9
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.195

Cour de cassation

affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ne peuvent pas revendiquer l'application de l'article L. 1237-9 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1111-1, L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail et l'article 36 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 : 4. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-10.622

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.688

Cour de cassation

fiche de description de fonction de ce dernier que Monsieur S... était le responsable hiérarchique de Monsieur U..., de sorte qu'il dirigeait l'ensemble des services de l'aéroport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.578

Cour de cassation

L'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler

Salaire / rémunérationCassation+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-20.490

Cour de cassation

ll résulte de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.543

Cour de cassation

; qu'en retenant le motif réel et sérieux de licenciement, aux motifs que « la présence de Mme Z... près de son concubin, M. B... ne nécessitait plus la présence de Mme Y... auprès du couple », sans s'expliquer sur l'embauche d'une aide à domicile après le licenciement de l'exposante, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L.1111-1, L.1235-1, L.7221-2 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-20.161

Cour de cassation

n'apporte aucune preuve d'un quelconque avertissement ou reproche établi à l'encontre de Madame Z... Josette depuis son premier contrat de travail en date du 2 novembre 2007 » ; 1) ALORS QU'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.201

Cour de cassation

Selon l'article L. 1111-1 du code du travail, les dispositions du livre I du code du travail sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Il en résulte que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail

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