Code du travail

Article L. 1111-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées36
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1111-1

36 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.508

Cour de cassation

un service public administratif mettant en cause une activité administrative de puissance publique et non un service public industriel et commercial en reprenant en régie directe l'exploitation d'un cinéma et d'un théâtre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1111-1 du code de travail et l'article L. 2221-1 du code des collectivités territoriales ; 2°/ qu'en ne caractérisant pas le fait que le contrat n'aurait pu se poursuivre que sous un régime de droit public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1111-1 du code de travail et l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.509

Cour de cassation

un service public administratif mettant en cause une activité administrative de puissance publique et non un service public industriel et commercial en reprenant en régie directe l'exploitation d'un cinéma et d'un théâtre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1111-1 du code de travail et l'article L. 2221-1 du code des collectivités territoriales ; 2°/ qu' en ne caractérisant pas le fait que le contrat n'aurait pu se poursuivre que sous un régime de droit public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1111-1 du code de travail et l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-12.550

Cour de cassation

Il résulte d'une part des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. D'autre part, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-22.847

Cour de cassation

Le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé dans les services de ladite chambre.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.518

Cour de cassation

y compris unilatéral, ce pouvoir relevant du seul pouvoir réglementaire, sans rechercher s'il existait des dispositions particulières du statut de la SNCF qui lui interdisaient de prendre tel ou tel engagement y compris unilatéral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du statut de la SNCF, ensemble les articles L.1111-1 et L.1211-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281

Cour de cassation

4624-22 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.825

Cour de cassation

de recherche, de diffusion et de publication ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces activités n'étaient pas susceptibles d'être exercées par des entreprises privées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles L. 1411-2 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.411

Cour de cassation

; il s'ensuit que l'appelante ne peut prétendre obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein sur ce fondement sans qu'il soit nécessaire d'appliquer le principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable ; s'agissant du second fondement, qu'en vertu de son article L.1111-1, les dispositions du code du travail afférentes aux relations individuelles du travail sont applicables aux agents contractuels de la SNCF sous réserve du principe de faveur dont le contrôle ne peut être assimilé à un contrôle de légalité puisqu'il s'agit juste de comparer deux normes juridiques ayant un objet identique et de déterminer laquelle est la plus favorable pour le salarié ;…

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-11.142

Cour de cassation

Il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Prive sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1411-2 et L. 1111-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la chambre de commerce et d'industrie, ne recherche pas si la plus grande part des ressources du service dont relevait l'agent n'était pas constituée par des concours publics

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11.790

Cour de cassation

à un taux majoré de 25%, la Cour d'appel, qui a déterminé les effectifs de l'ACPRPA en comptabilisant de manière identique les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel et ainsi exclu l'application, en l'espèce, du régime transitoire légal prévoyant jusqu'au 30 septembre 2007 un taux de majoration de 10% pour les heures supplémentaires effectuées dans les entreprises de 20 salariés au plus, a violé les articles L 1111-1 et L 212-5, alors applicable, du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à relever qu'« il est démontré que l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole emploie plus de 20 salariés » pour condamner cette dernière à rémunérer les heures supplémentaires de Madame X...

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