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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2017
Numéro d'affaire
15-14.874
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00307

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° C 15-14.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Tifani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre, B), dans le litige l'opposant à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Tifani, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en 2008 par la société Tifani suivant un contrat de travail devenu à durée indéterminée, Mme [N], qui était déléguée du personnel, a, postérieurement à un arrêt de travail pour maladie, pris acte le 1er mars 2012, de la rupture de ce contrat ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, violation du statut protecteur et licenciement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, matérialisée par les lacunes constatées dans l'organisation des visites médicales et des visites de reprise, justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, tout en constatant que celle-ci n'avait subi aucun préjudice du fait de ces lacunes, ce dont il résultait que le manquement litigieux n'avait aucun caractère de gravité et n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R. 4624-16 du même code ; 2°/ que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que la société Tifani avait méconnu ses obligations en ce qui concerne les règles relatives au repos quotidien, sans rechercher si le manquement litigieux, à le supposer caractérisé, empêchait la poursuite du contrat de travail, au regard notamment du fait que Mlle [N] avait été embauchée en 2008 et que ce n'était qu'en 2012 qu'elle avait évoqué cette question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 3131-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'absence d'organisation par l'employeur tant de la visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques pendant les dix-huit premiers mois de l'emploi de la salariée que de visites de reprise après l'arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 9 mars 2010 et après la suspension du contrat de travail du 4 juin au 6 décembre 2010, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces graves manquements de l'employeur avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a exactement décidé que la prise d'acte du salarié protégé étant justifiée, celle-ci produisait les effets d'un licenciement nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu'elle vise la condamnation à la somme de 500 euros pour non respect du repos quotidien : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur du repos quotidien, l'arrêt retient que c'est à tort que l'employeur déduit de l'amplitude horaire de travail de onze heures l'heure de pause pour conclure que, l'augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif étant de deux heures, le temps de repos quotidien devait donc être de treize heures (11 + 2), qu'en effet, les heures de repos quotidien doivent être consécutives, tel que précisé à l'article L. 3131-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le mandat de cette salariée, désignée déléguée du personnel en mai 2011, venant à échéance en avril 2015, il convient de lui allouer une somme égale au montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre sa prise d'acte et la fin de son mandat au titre de la violation de son statut protecteur, déduction faite des rémunérations allouées ci-dessus au titre du préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tifani à payer à Mme [N] les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos quotidien et de 76 644,75 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Tifani PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné la société Tifani à payer à Mlle [D] [N] les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (défaut de visites médicales), 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, 4.379,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 437,97 € à titre de congés payés sur préavis, 1.423,40 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 76.644,75 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et 13.139,10 € à titre de dommages intérêts pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE sur le manquement à l'obligation de sécurité, la société Tifani ne conteste pas que Mlle [N], embauchée à compter du 20 novembre 2008, n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ; qu'elle soutient avoir organisé en 2009 une visite médicale à laquelle Mlle [N] ne s'est pas rendue ; qu'elle produit un courrier de l'AMETRA du 2 février 2010 indiquant « qu'un certain nombre de rendez-vous pris en 2009 avec le centre médical n'ont été ni honorés ni excusés » et un second courrier de l'AMETRA du 10 février 2010 précisant que huit rendez-vous n'ont pas été honorés (entre le 6 mai et le 14 septembre 2009), dont celui du 14 septembre 2009 donné au nom de Mlle [N] ; que cependant, la société Tifani ne justifie pas que la convocation du 14 septembre 2009 ait été transmise à Mlle [N] ; que les attestations du 12 novembre 2012 de quatre salariées de l'entreprise témoignant que « les rendez-vous pour les visites médicales sont affichés sur le tableau de l'infirmerie au moins un mois avant » ne sont aucunement [M] BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] probantes à défaut de toute précision sur la période à partir de laquelle les témoins ont pu constater l'affichage des visites médicales ; qu'il n'est donc pas établi que les rendez-vous prévus de mai à septembre 2009, dont celui de Mlle [N] en date du 14 septembre 2009, aient fait réellement l'objet d'un affichage ; que la société Tifani produit une autre attestation qui n'est pas plus probante, celle du 12 juin 2013 de Mme [X] [U], directrice générale de l'AMETRA, qui témoigne que « l'EHPAD [Établissement 1] s'est toujours acquitté de ses cotisations envers (l'AMETRA) et respecte à(sa) connaissance ses obligations en terme de visite médicale et suivi de ses salariés en milieu de travail, que les travailleurs de nuit sont soumis à surveillance médicale particulière conformément à l'article L.3122-42 du code du travail et de ce fait ne rentrent pas dans la catégorie SMR (surveillance médicale renforcée) visée par l'article R.4624-18 et R.4624-19 du code du travail » ; qu'en effet, Mme [U] n'apporte aucune précision sur la période où elle est en mesure d'attester, « à sa connaissance », que la société Tifani respecte ses obligations quant à la surveillance médicale de ses salariés ; que son témoignage est d'ailleurs contredit par l'absence d'organisation de toute visite médicale d'embauche de Mlle [N] et de toute surveillance médicale jusqu'à la première visite organisée le 2 juin 2010 ; que Mlle [N] a été un arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 9 mars 2010 ; que si la salariée soutient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une visite de reprise, l'employeur affirme que cette visite a eu lieu le 2 juin 2010 ; que cependant, la fiche de visite établie par le médecin du travail le 2 juin 2010 ne mentionne pas, au titre de la nature de la visite, une vis…