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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2015
Numéro d'affaire
13-28.000
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00612

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 19…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 19 septembre 2006 par la société Aide à domicile aux handicapés aux aînés et aux familles (ADHAF) en qualité d'agent à domicile, à temps plein ; qu'elle a travaillé chez M.

Y..., lié à l'ADHAF par un contrat de mandat depuis 2004, puis a conclu avec lui un contrat de travail à temps partiel le 16 janvier 2007 ; qu'elle a conclu, le 27 décembre 2006, un contrat de travail à temps partiel avec un autre particulier employeur, Mme Z... ; que cette salariée a été élue déléguée du personnel puis déléguée syndicale le 4 février 2008 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 19 septembre 2008, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la société ADHAF n'avait la qualité d'employeur à son égard que pour les heures de travail accomplies sous le régime prestataire conformément au contrat de travail du 19 septembre 2006 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en jugeant que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'un lien de subordination avec l'ADHAF dans le cadre de l'exécution des contrats de travail qu'elle avait conclus avec d'autres personnes physiques, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ADHAF n'aurait pas demandé à Mme X... qui travaillait à temps plein pour elle, de conclure ces contrats dans le seul but de fractionner artificiellement son temps de travail global et ce, afin d'éviter le paiement de ses heures supplémentaires et d'éluder la réglementation relative aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, ce dont il aurait résulté une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe suivant lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ que le salarié qui a été engagé à temps plein par une association d'aide aux personnes régie par les articles L. 7232-1 et suivants du code du travail, et qui est placé par celle-ci auprès de certains de ses adhérents avec lesquels elle conclut des contrats de travail distincts pour effectuer auprès d'eux les mêmes prestations, demeure sous la subordination exclusive de l'association ; qu'en jugeant que le contrat de travail à temps plein et suivant des horaires modulables conclu entre l'ADHAF et Mme X... était distinct des contrats que celle-ci avait conclus, pour effectuer les mêmes tâches, avec des personnes physiques qui lui avaient été présentées à cet effet par l'association, quand l'exécution conjointe de ces contrats impliquait nécessairement le maintien du lien de subordination avec l'ADHAF, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 7232-1, L. 7232-1-1, L. 7232-1-2, L. 7236-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que lorsqu'une association de service à personnes exerce son activité tout à la fois en qualité de mandataire, en plaçant des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et en qualité de prestataire, en recrutant des travailleurs mis à disposition, à titre onéreux, de personnes physiques, le salarié qui est recruté suivant les deux modalités peut toujours apporter la preuve, au-delà des termes des contrats conclus, de l'existence d'une seule et même relation de travail qui s'exerce sous la subordination de l'association ; que justifie d'un tel lien le salarié qui démontre que la structure mise en place par l'association, y compris lorsqu'elle agit en tant que simple mandataire, correspond à un service organisé au sein duquel elle détermine unilatéralement ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a jugé que l'ADHAF n'était l'employeur de Mme X... que pour le seul contrat de travail qu'elle avait conclu avec elle, quand elle avait pourtant constaté que les plannings d'intervention de Mme X... faisaient apparaître indifféremment, ses heures de travail pour l'association et ses heures de travail pour ses autres employeurs, ce dont il résultait que l'ensemble des heures travaillées était organisé et coordonné par la seule association ADHAF, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait l'existence d'un travail au sein d'un service organisé unique, a violé les articles L. 7232-1, L. 7232-1-1, L. 7232-1-2, L. 7236-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que l'association de service à personnes excède son rôle de mandataire lorsqu'allant au-delà du placement de travailleurs auprès des personnes physiques employeur, elle organise elle-même la relation de travail ; qu'il en est ainsi lorsque l'association veille à pourvoir au remplacement de salariés absents auprès de la personne physique employeur ; qu'en jugeant que l'association n'agissait pas en tant qu'employeur de Mme X... dans le cadre des contrats de travail qu'elle avait conclu avec M.

Y... et Mme Z..., quand il résultait de ses constatations qu'en cas d'absence, l'association organisait elle-même les remplacements et la mise à disposition, auprès de l'employeur, d'autres de ses salariés, la cour d'appel qui n'a pas, une fois encore, tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 7232-1, L. 7232-1-1, L. 7232-1-2, L. 7236-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en écartant le lien de subordination avec l'ADHAF au motif que les documents sociaux qu'elle établissait, dans le cadre des contrats de travail qui avaient été conclus avec M.

Y... et Mme Z..., l'avaient été au nom de ces derniers, quand ces circonstances n'étaient pas exclusives de la persistance du lien de subordination, dans le cadre de l'exécution de ces contrats, avec l'ADHAF, la cour d'appel qui a statué suivant des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 7232-1, L. 7232-1-1, L. 7232-1-2, L. 7236-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ que l'absence de contestation du salarié, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, ne peut valoir renonciation à se prévaloir en justice de ses droits ; qu'en jugeant, qu'au vu des termes qu'elle employait dans les courriers adressés à L'ADHAF, aucune ambiguïté n'existait pour Mme X... elle-même sur la qualité d'employeur de M.

Y... et de Mme Z..., quand ces constatations n'étaient pas de nature, à écarter l'existence d'un lien de subordination avec l'ADHAF, lequel ne devait s'apprécier qu'au regard des conditions d'exécution desdits contrats, la cour d'appel qui a statué suivant des motifs impropres à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7232-1, L. 7232-1-1, L. 7232-1-2, L. 7236-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé que, s'il est exact que les plannings d'intervention font apparaître ses heures d'intervention auprès de M.

Y... de la même manière que ses heures de travail pour l'association, cette circonstance ne saurait à elle seule établir que l'association gérait ces heures, cette dernière ayant légitimement intérêt à mentionner l'existence de ces heures afin d'organiser le temps de travail de Mme X... lorsqu'elle intervenait pour le compte de l'association, que quant aux modifications apportées à ces heures, aucun élément ne permet d'en imputer la responsabilité à l'association, qu'il ne peut non plus être tiré argument du fait que Mme X... a remplacé auprès de Mme Z..., une autre salariée de la société ADHAF, puisque cette salariée intervenait elle aussi sur le mode mandataire et était salariée de Mme Z..., ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire, que M.

Y... a licencié la salariée qu'il employait par ailleurs à temps complet en décembre 2007, exerçant ainsi son pouvoir de direction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes afférentes à des mesures vexatoires et à une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe seulement au salarié qui se plaint d'une discrimination prohibée, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'il revient alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant que les éléments que Mme X... produisait aux débats étaient insuffisants pour laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, quand elle invoquait une entrave à ses fonctions de déléguée syndicale et de déléguée du personnel, constatée par l'inspecteur du travail suivant procès-verbal dressé le 1er juillet 2008 d'infraction à l'article L. 482-1 du code du travail, alors en vigueur, entrave qui pouvait laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel qui n'a pas vérifié ces faits et qui ne s'est pas prononcée sur les justifications de l'employeur, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison du salarié discriminé avec la situation d'autres salariés ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir produit aux débats des éléments de nature à « laisser présumer d'une différence de traitement », quand elle aurait dû s'en tenir à apprécier si les manquements de l'employeur à ses obligations n'étaient pas de nature, à eux seuls, à présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-1 et L. 2145-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était produit aucun élément relatif aux pressions qu'auraient exercées l'employeur ou aux propos qu'il aurait tenus, au changement intempestif des plannings de la salariée, à une sollicitation systématique pour remplacer des collègues, à la non application de la garantie de salaire en arrêt maladie, ou à un comportement particulier de l'employeur suite aux revendications salariales de la salariée, cette dernière ayant obtenu, comme les autres salariés concernés, la rémunération de ses heures supplémentaires, et que le dossier médical de la salariée faisait état d'une dépression réactionnelle à des problèmes au travail mais aussi à des soucis personnels anciens, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments qui, en eux-mêmes, ne constituaient pas une discrimination syndicale, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet des premier et quatrième moyens rend sans portée les autres moyens du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la SCIC ADHAF n'a la qualité d'employeur de Mme X... que pour les heures de travail accomplies par cette dernière sous le régime prestataire, conformément au contrat de travail signé entre les parties le 19 septembre 2006 ET DE L'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes salariales indemnitaires et de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 7232-6 du code du travail, les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 pe…