Code du travail

Article L. 7232-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7232-6

13 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-10.207

Cour de cassation

rechercher, comme elle y était invitée, si cette intervention de l'association n'était pas justifiée par le fait qu'elle était employeur de Mme [T] pour une partie de l'activité de cette dernière et mandataire des particuliers qui employaient Mme [T] pour le reste de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.907

Cour de cassation

droit au congé annuel. AUX MOTIFS propres QUE il est constant que l'association Familia était le mandataire de R... C... pour la gestion des formalités liées au contrat de travail de M. F... comme l'établit le contrat de mandat signé avec R... C..., représentée par son fils qui s'avère être M. H..., le 27 décembre 2012 et ce, en conformité avec l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

; 11° ) Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° ) Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° ) Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;14° ) La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° ) Les activités foraines." ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.221

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et d'avoir débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nature du contrat de travail Aux termes des articles L 7232-6 et l 3123-14 du code du travail, le chèque emploi service ne peut être utilisé quand la durée du travail excède 100 jours par année civile ou huit heures par semaine. Dans ce cas, il appartient à l'employeur de faire signer à son salarié un contrat de travail à temps partiel.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la SCIC ADHAF n'a la qualité d'employeur de Mme X... que pour les heures de travail accomplies par cette dernière sous le régime prestataire, conformément au contrat de travail signé entre les parties le 19 septembre 2006 ET DE L'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes salariales indemnitaires et de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 7232-6 du code du travail, les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 12-28.706

Cour de cassation

et du département du Nord étant désigné comme curateur ; que l'instance a été reprise par la signification des mémoires ampliatifs au curateur de la succession ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts de dire que l'association Jolann était l'employeur des salariées concernées alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.358

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « le poste de Mme X..., embauchée sur un emploi d'auxiliaire de vie sociale pour intervenir au domicile d'un client et aider celui-ci dans les activités de la vie quotidienne », était « lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1242-2, D. 1242-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-21.520

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2008 d'une demande de rappel de salaire dirigée à titre principal contre l'association, à titre subsidiaire contre les héritiers de Berthe X..., décédée en novembre 2004 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner en qualité d'employeur à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 7232-6 du code du travail L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-72.264

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur désistement de leur pourvoi au profit de Mme Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1411-6 et L. 7232-6 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1147 du code civil ; Attendu que Mme Y..., engagée le 5 juin 2001 en qualité d'assistante de vie au domicile de M. Jean-Baptiste X..., par l'intermédiaire de l'association Famille services, qui était chargée, en application d'une convention de mandat du recrutement, de l'établissement des bulletins de paie et de l'accomplissement des diverses formalités administratives inhérentes à l'emploi, a été licenciée le 21 janvier 2006 ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement principalement d'heures

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-72.265

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur désistement de leur pourvoi à l'encontre de Mme Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1411-6 et L. 7232-6 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1147 du code civil ; Attendu que Mme Y..., engagée le 17 septembre 2002 en qualité d'assistante de vie au domicile de M. Jean-Baptiste X..., par l'intermédiaire de l'association Famille services, qui était chargée, en application d'une convention de mandat, du recrutement, de l'établissement des bulletins de paie et de l'accomplissement des diverses formalités administratives inhérentes à l'emploi, a été licenciée le 23 octobre 2004 ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement principalement d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116

Cour de cassation

, la personne aidée, mais l'association Soins et services à domicile, mandataire, l'arrêt relève que l'association gérait le planning des différentes aides-ménagères travaillant aux mêmes époques au domicile de Mme X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisaient pas à démontrer que l'Association serait sortie de son rôle de mandataire et aurait exercé un pouvoir de direction à l'égard de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 129-2 (devenu L. 7232-6 et L. 7233-1) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'elle n'était pas liée par les mentions du contrat de mandat du 1er octobre 1997 et que l'association était intervenue pour le compte des époux X... en qualité de service prestataire avant la signature de ce mandat ; que son rôle en ce qui concerne Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106

Cour de cassation

de ces particuliers ; qu'en ne visant ni analysant les pièces d'où elle a tiré une telle " constatation ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage par une association de service aux personnes en application des articles L. 129-2, alinéa 1, 2° devenu L. 7232-6, 2° du code du travail, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ne la dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéas 1 à 10, devenu l'article L.

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