Code du travail

Article L. 482-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées119
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 482-1

119 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les éléments que Mme X... produisait aux débats étaient insuffisants pour laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, quand elle invoquait une entrave à ses fonctions de déléguée syndicale et de déléguée du personnel, constatée par l'inspecteur du travail suivant procès-verbal dressé le 1er juillet 2008 d'infraction à l'article L. 482-1 du code du travail, alors en vigueur, entrave qui pouvait laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel qui n'a pas vérifié ces faits et qui ne s'est pas prononcée sur les justifications de l'employeur, a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-45.159

Cour de cassation

, l'arrêté des comptes, d'autre part, le licenciement de M. X..." et la partie qui "déboute M. X... du surplus", cette contradiction est levée à la lecture des motifs de la décision du 4 mars 1998 tant en ce qu'ils rejettent la demande du salarié aux fins de dommages-intérêts pour non consultation des délégués du personnel sur le fondement de l'article L. 482-1 du Code du travail, que sur la nécessité de renvoyer les parties à s'expliquer sur les moyens mis en oeuvre pour tenter un reclassement, qu'il convient d'observer que M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.498

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-17, L. 424-3, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que, pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache, les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir y disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.692

Cour de cassation

L 521-1 et L 122-45 du Code du travail ; que la société Y... ayant interjeté appel de ce jugement et alors que l'instance était pendante, elle a demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur les poursuites engagées contre M. Z..., son fondé de pouvoirs, pour entrave aux élections des délégués du personnel et infraction à l'article L 482-1 du Code du travail ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2000) d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer alors, selon le moyen, qu'il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en refusant le sursis à statuer sollicité par la société Y...

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1998, 97-80.516

Cour de cassation

Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1996, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-1 à L. 424-5, L. 481-2, L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.958

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A..., X..., Y... et Akouch, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Isolacier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n J 94-44.958 à N 94-44.961 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 424-1 et L. 482-1 du Code du travail ; Attendu que, M. A...

Salaire / rémunérationCassation+6
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9

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 95-84.938

Cour de cassation

Si l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, emporte pour celui-ci le droit à réintégration dans son emploi, le chef d'entreprise peut, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent(1).

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-40.186

Cour de cassation

à son activité syndicale et représentative ; que tel était le grief qui avait été développé devant les premiers juges, ainsi qu'il résultait du dossier ; qu'en affirmant que l'employeur disposant, en matière de promotion, d'un pouvoir discrétionnaire, les juges du premier degré avaient violé le principe d'ordre public résultant des articles L. 122-45, L. 482-1, L. 263-2-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1993, 91-87.011

Cour de cassation

Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 septembre 1991, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice du droit syndical, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 263-2-2, L. 482-1 et L.

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