Code du travail
Article L. 482-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 482-1
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1984.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 482-1
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1993, 92-83.580
Cour de cassationde deux personnes non adhérentes au syndicat considéré et les actions menées par le syndicat FO et reprochées (attaques devant le Conseil économique et social et conférences de presse) étant postérieures à son intervention (septembre 1987 et janvier 1988)" ; H Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-3, L. 482-1 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1992, 91-81.177
Cour de cassationque, contrairement à ce qui est allégué, il appartenait au prévenu de justifier de la valeur des services qu'il prétendait imputer sur la subvention de fonctionnement ; que, d'autre part, les juges ont souverainement constaté que le comité d'entreprise s'était opposé à la retenue faite par le prévenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388 du Code de procédure pénale, L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard A...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1990, 88-83.543
Cour de cassationDès lors qu'un employeur a payé à leur échéance normale les heures de délégation d'un délégué syndical, l'action par lui exercée devant le juge prud'homal en contestation de l'usage fait des heures ainsi allouées, et qui lui est ouverte par l'article L. 412-20 du Code du travail, ne constitue pas, en elle-même, et en l'absence d'abus par l'employeur de son droit d'agir en justice, une entrave à l'exercice du droit syndical (arrêts n°s 1 et 2) (1).
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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