Code du travail

Article L. 482-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées119
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 482-1

119 décisions
13

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1993, 92-83.580

Cour de cassation

de deux personnes non adhérentes au syndicat considéré et les actions menées par le syndicat FO et reprochées (attaques devant le Conseil économique et social et conférences de presse) étant postérieures à son intervention (septembre 1987 et janvier 1988)" ; H Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-3, L. 482-1 et L.

14

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1992, 91-81.177

Cour de cassation

que, contrairement à ce qui est allégué, il appartenait au prévenu de justifier de la valeur des services qu'il prétendait imputer sur la subvention de fonctionnement ; que, d'autre part, les juges ont souverainement constaté que le comité d'entreprise s'était opposé à la retenue faite par le prévenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388 du Code de procédure pénale, L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard A...

15

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1990, 88-83.543

Cour de cassation

Dès lors qu'un employeur a payé à leur échéance normale les heures de délégation d'un délégué syndical, l'action par lui exercée devant le juge prud'homal en contestation de l'usage fait des heures ainsi allouées, et qui lui est ouverte par l'article L. 412-20 du Code du travail, ne constitue pas, en elle-même, et en l'absence d'abus par l'employeur de son droit d'agir en justice, une entrave à l'exercice du droit syndical (arrêts n°s 1 et 2) (1).

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