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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2009
Numéro d'affaire
07-41.851
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00758

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Railrest ; Attendu, selon l'arrêt attaqué…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Railrest ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel par la société de travail temporaire Hors Clichés et mise à la disposition, en qualité d'hôtesse de quai, par un premier contrat de mission d'une durée d'un mois du 17 janvier 2003 puis par un second contrat pour la période du 18 février au 19 août 2003, de la société Railrest, qui a pour activité la prestation de services à la clientèle de voyageurs à bord des trains « Thalys » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et pour obtenir des rappels de salaire et de primes ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi incident de la société Hors Clichés : Sur le premier moyen : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée la liant à la salariée et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de requalification au profit de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est la norme collective qui détermine la qualification du salarié au regard des fonctions exercées ; que la seule mention, sur le contrat de mission, des fonctions exercées ou du poste occupé par le salarié intérimaire suffit à déterminer sa qualification et n'emporte pas requalification des contrats de mission en une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; 2°/ que la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle de ce contrat ; qu'en le requalifiant en contrat à durée indéterminée au prétexte que le motif de l'absence n'aurait pas été inscrit, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail ; 3°/ que n'est pas inexacte la mention selon laquelle le salarié remplacé est « absent », au seul prétexte que cette absence serait « définitive » ; que la cour d'appel a encore violé le texte précité ; 4°/ qu'une entreprise n'est jamais obligée de remplacer un salarié qui a démissionné par un autre salarié, l'employeur conservant le pouvoir de réorganiser son entreprise ; que l'entreprise utilisatrice a le droit de suppléer l'absence résultant d'une démission par un contrat intérimaire pour se donner le temps de la réflexion ; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L. 1251-16 du code du travail, les deux contrats de mission ne comportaient pas la qualification de la salariée intérimaire et du salarié remplacé et qu'en outre Mme X... avait été engagée en remplacement de Mme Y... alors que le contrat de travail de celle-ci n'était pas suspendu et qu'elle n'était pas absente puisqu'elle avait quitté la société utilisatrice, en a exactement déduit que la société Hors Clichés s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une prime conventionnelle annuelle, alors, selon le moyen, que la société Hors Clichés a fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le taux horaire de 10,29 euros, appliqué aux salariés de la société utilisatrice comme à Mme X..., incluait la prime conventionnelle annuelle ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliquée au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'article 8 de la convention collective de la restauration ferroviaire prévoit le versement par l'employeur d'une prime annuelle, correspondant à un mois de salaire augmenté de la prime d'ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit, à son profit, à une indemnité de ce chef, une indemnité de préavis et les congés payés afférents et à une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen, qu'à supposer justifiée la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, le juge du fond devait, pour déterminer les conséquences de la rupture de la relation de travail, se placer sous le régime des règles applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de licenciement prononcé par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un licenciement sans constater l'existence de la moindre rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif insuffisant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée à la salariée à l'issue de son dernier contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'absence sur les contrats de mission de la mention de la qualification du salarié intérimaire et du salarié remplacé et l'inexactitude du motif de recours au travail temporaire mentionné, ce dont il résultait que la société Hors Clichés s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la rupture de la relation de travail, intervenue sans lettre de licenciement constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les fréquentes modifications des tableaux et l'obligation en découlant de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur alléguées par la salariée n'étaient établies par aucune pièce, et que les attestations produites par la salariée comportaient des contradictions sur les fréquentes modifications des tableaux de roulement dont elle faisait état ; Attendu cependant que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, en inversant la charge de la preuve, les articles susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3 respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention collective ou à éluder une disposition légale ; Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail, que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail est interdite et, d'autre part, que les sanctions prévues pour la violation des dispositions relatives au travail temporaire ne sont pas exclusives de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions ; Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration et la transmission des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 124-4-2 et L. 140-2 devenus L. 1251-18 et L. 3221-2 du code du travail ; Attendu que Mme X... faisait valoir qu'employée par contrat de travail temporaire, elle percevait une rémunération horaire inférieure à celle versée aux salariés de l'entreprise utilisatrice occupant les mêmes fonctions ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires à ce titre, l'arrêt retient que celle-ci fonde sa demande sur une comparaison avec la rémunération versée à une salariée postérieurement au départ de l'entreprise de Mme X... et avec la rémunération d'un salarié percevant un salaire d'un montant inférieur ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 125-3-1 et L. 411-11, devenus respectivement L. 8242-1 et L. 2131-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré par l'union locale CGT de Chatou que les manquements de la société Hors Clichés et de la société Railrest relevés dans l'arrêt soient de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'hôtesse de quai ; Qu'en statuant ains…