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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/04/2010
Numéro d'affaire
09-40.149
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00734

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2009), que M. X... a été engagé en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2009), que M.

X... a été engagé en qualité de chauffeur-brancardier selon contrat à durée déterminée du 2 novembre 1999, au motif d'un surcroît de travail, par la société Ambulances aixoises réunies qui est soumise aux dispositions de l'accord cadre, étendu, du 4 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire ; que les négociations qui ont eu lieu en vue d'un accord d'entreprise ont échoué ; que le 15 mars 2002, la société a adressé à M.

X... un courrier lui proposant une mise en oeuvre de la nouvelle nomenclature des emplois issue de l'accord cadre, une réduction de la durée effective du travail passant de 39 heures à 35 heures, avec un maintien intégral de sa rémunération antérieure et des modifications concernant l'organisation des permanences, l'amplitude de travail, les conditions de prise des repas, la répartition de l'activité sur la semaine, le décompte du temps de travail et le contrôle de la durée du travail ; Que M.

X... ayant refusé ces modifications, la société lui a notifié son licenciement le 3 mai 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M.

X... revêtait un caractère économique et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, pour omission de la mention relative à la priorité de réembauchage et pour non-respect de ladite priorité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la réduction de la durée hebdomadaire du travail était intervenue en application de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ; que dès lors, en retenant que la diminution de la durée du travail aurait constitué une modification du contrat de M.

X..., la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail ; 2°/ que les éléments du contrat de travail dont la modification est soumise à l'approbation du salarié sont ceux qui relèvent de l'essence dudit contrat ou qui ont fait l'objet d'une contractualisation par les parties ; qu'en retenant qu'auraient nécessairement requis l'approbation du salarié, la modification de la durée du travail, celle de l'amplitude journalière, du régime des permanences et des tâches complémentaires, ce sans relever qu'il s'agissait d'éléments essentiels ou contractualisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1, de l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les dispositions de l'article 6-1 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire étendu par arrêté du 30 juillet 2001 n'exigent la signature d'un accord d'entreprise que s'agissant du choix entre l'une des trois modalités de réduction du temps de travail prévues par cet accord (réduction de l'horaire hebdomadaire de travail, attribution de journées de réduction du temps de travail, modulation du temps de travail) ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour dire que la modification de la durée du travail, celle de l'amplitude journalière, du régime des permanences et des tâches complémentaires nécessitaient l'intervention d'un tel accord, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord cadre du 4 mai 2000 susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que l'employeur peut imposer au salarié une modification de son contrat lorsqu'elle s'avère justifiée ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les modifications proposées à M.

X... procédaient de la nécessité d'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu, du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, outre celles de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiant la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant d'examiner si un tel motif ne justifiait pas les modifications imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, devenu l'article L. 1232-1, de l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, de l'article 1134 du code civil, et de l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000 ; 5°/ qu'aux termes de l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000, "lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification du contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique" ; que dès lors, en considérant que le motif du licenciement aurait été économique, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que ce dernier était la conséquence du refus d'une modification du contrat proposée en application d'un accord de réduction de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000, l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ensemble l'article L. 321-14, devenu l'article L. 1233-45, l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu l'article 1233-42, et l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail ; 6°/ que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail pèse sur le salarié qui s'en prévaut ; qu'en allouant le bénéfice de cette indemnité à M.

X..., qui n'alléguait pas même l'existence de postes disponibles susceptibles de lui être proposés, faute pour l'employeur de démontrer qu'aurait été fournie à l'intéressé une liste de postes disponibles, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14, devenu l'article L. 1233-45, l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu l'article L. 1233-42, et l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui a soutenu devant la cour d'appel avoir adressé à ce salarié une proposition de modification de son contrat de travail, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, constatant que l'article 6-1 de l'accord du 4 mai 2000 prévoyait expressément que les dispositions qui concernent les différentes modalités de réduction du temps de travail, ne pouvaient être mises en vigueur dans les entreprises dotées d'un ou de plusieurs délégués du personnel qu'après avoir fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux, a fait une exacte application de cet accord ; Attendu, encore, que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait voulu imposer au salarié une modification de son contrat de travail, alors qu'aucun accord d'entreprise n'avait été conclu, ce qui était la condition préalable et indispensable à la mise en place de la réduction du temps de travail et de ses modalités qui en sont les conséquences directes, a pu décider que le refus du salarié était justifié ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure ou du jugement que l'employeur ait soutenu que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-13 du code du travail pèse sur le salarié qui s'en prévaut ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat à durée déterminée devient à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification en dehors du cas où sa demande résulte d'une irrégularité formelle du contrat initial ; qu'en décidant d'allouer le bénéfice d'une telle indemnité au motif que le contrat à durée déterminée, qui s'était poursuivi par un contrat à durée indéterminée, sans constater aucune irrégularité dans la forme dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu L. 1245-2, l'article L. 122-1, devenu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de relever, par motifs propres, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que le contrat initial ne procédait pas d'un surcroît temporaire d'activité et, par motifs éventuellement adoptés, que l'activité d'ambulancier n'aurait pas eu un caractère saisonnier, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune irrégularité dans le contrat initial, a violé l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu L. 1245-2, l'article L. 122-1, devenu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M.

X... avait été recrutée pour "un surcroît de travail" et que l'employeur ne démontrait pas la réalité d'un surcroît d'activité, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des sommes à titre de remboursement de retenues sur salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que s'il revient à l'employeur d'établir qu'il s'est libéré des sommes mentionnées sur le bulletin de paie, il n'a pas, en revanche, à démontrer que les retenues effectuées ont un caractère justifié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et l'article L. 143-4, devenu l'article L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait pratiqué une retenue sur le salaire et les congés payés afférents de M.

X... sans justifier de l'existence d'une créance sur ce dernier, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la société devait rembourser les retenues ainsi effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances aixoises réunies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances aixoises réunies à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ambulances aixoises réunies PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

X... revêtait un caractère économique et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M.

X... les sommes de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1000 euros pour omission de la mention relative à la priorité de réembauchage, 2254,46 euros pour non-respect de ladite priorité de réembauchage, et d'AVOIR dit que ces sommes porteraient intérêt…