Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Télétravail • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2021
- Numéro d'affaire
- 19-18.908
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01225
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1225 F-D Pourvoi n° V 19-18.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Présent, dont le siège est [Adresse 4], société à responsabilité limitée, 2°/ la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [E], en qualité d'administrateur de la société Présent, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Présent, ont formé le pourvoi n° V 19-18.908 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Présent, Ascagne AJ et MJA, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), M. [F] a été engagé à compter du 1er janvier 1982, sans contrat écrit, en qualité de journaliste par la société Présent (la société).
Suivant contrat de travail du 31 mai 2000, il a exercé les fonctions de rédacteur à temps partiel, sa durée hebdomadaire de travail étant de 20 heures 43 minutes.
A compter du 8 avril 2014, il a été placé en arrêt de travail. 2.
Le 26 septembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3.
Le médecin du travail l'ayant, le 3 mars 2016, déclaré « inapte au poste actuel, inapte à tout autre poste dans l'entreprise, apte à un poste assimilé dans un environnement compatible avec sa santé », l'employeur a présenté au salarié des propositions de reclassement que celui-ci a refusées.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa quatrième branche, est irrecevable, et pris en ses deux autres branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.