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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.942

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2019
Numéro d'affaire
18-16.942
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01663

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1663 F-D Pourvoi n° N 18-16.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

L...

C..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.

C... et le syndicat des salariés Altran CGT ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

C... et du syndicat des salariés Altran CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

C..., engagé le 17 juin 2013 par la société Altran en qualité d'ingénieur, dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes ; que le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; que le salarié a été licencié le 19 janvier 2017 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires outre congés payés et primes de vacances afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties au contrat de travail peuvent prévoir la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale ou conventionnelle, dès lors, d'une part, que les durées maximales de travail et minimales de repos sont respectées et, d'autre part, que la rémunération contractuelle est supérieure à la rémunération minimale applicable pour le nombre d'heures convenues, augmentée des majorations ; que, dès lors que le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires est opéré sur une base hebdomadaire, une telle convention ne déroge à aucune règle légale impérative relative au décompte de la durée du travail et la rémunération, et peut donc être librement convenue par les parties au contrat de travail, quelles que soient les fonctions et le niveau de rémunération du salarié ; que l'existence d'un dispositif de convention de forfait dérogatoire par rapport aux règles légales relatives au décompte de la durée du travail prévu par un accord collectif pour certaines catégories de salariés déterminés ne saurait donc faire obstacle à l'application aux catégories de personnel non concernés par ce dispositif conventionnel d'une convention de forfait hebdomadaire en heures conforme aux dispositions du code du travail ; que la modalité 2 prévue par l'article 3 chapitre II de l'accord Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux seuls ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, prévoit une convention de forfait de 38 heures 30 hebdomadaires avec un salaire supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel et 220 jours annuels de travail au maximum, et déroge à la loi en instituant une annualisation des heures supplémentaires accomplies au-delà de 38 heures 30 hebdomadaires ; que ce dispositif conventionnel dérogatoire n'interdit nullement aux salariés relevant des modalités standards, prévues par l'article 2 chapitre 1, de conclure librement avec l'employeur des conventions de forfait en heures dès lors, d'une part, que la rémunération forfaitaire est supérieure à la rémunération conventionnelle pour le nombre d'heures convenu, augmentée des majorations et, d'autre part, que le décompte des heures supplémentaires est effectué de manière hebdomadaire, conformément aux dispositions légales ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et le défendeur au pourvoi était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable au salarié, que la convention individuelle de forfait conclue ne constituait pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération de l'intéressé était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige, ensemble l'article 2 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail et, par fausse application, l'article 3 Chapitre II de cet accord ; 2°/ que l'article 2 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail relatif aux modalités standard, qui peuvent s'appliquer à tous les salariés quelles que soit leur catégorie professionnelle, prévoit simplement que ces salariés ont une durée hebdomadaire de 35 heures et ne restreint aucunement la possibilité pour l'employeur de demander au salarié d'accomplir des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales, de sorte qu'il n'est pas interdit de garantir contractuellement la rémunération d'un certain nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires ; qu'en outre, l'article 3 Chapitre II du même accord, prévoit, pour les seuls ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, une convention de forfait de 38 heures 30 hebdomadaires avec un salaire supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel et 220 jours annuels de travail au maximum ainsi qu'une annualisation des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait ; qu'aucune disposition de ce texte n'interdit la mise en place de conventions de forfait hebdomadaire pour les autres salariés, en conformité avec les dispositions du code du travail ; qu'en jugeant que la convention de forfait hebdomadaire en heures conclues par la société Altran Technologies avec le défendeur au pourvoi relevait nécessairement de la modalité 2 de l'accord national Syntec du 22 janvier 1999 pour en déduire, dès lors que la rémunération perçue par l'intéressé était inférieure au plafond de sécurité sociale, que le forfait leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 3°/ que selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, pour les salariés relevant des modalités standard prévues par l'article 2 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail, la convention individuelle de forfait conclue avec la société Altran Technologies qui garantit au salarié le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, peu important leur accomplissement, ainsi qu'un nombre maximum de 218 jours annuels travaillés et qui ne déroge à aucune règle impérative en matière de décompte de la durée du travail et à la rémunération, n'était pas plus favorable que les dispositions conventionnelles qui laissent à l'employeur la faculté de décider librement de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 2 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 4°/ que selon l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la société Altran technologies offrait de justifier que les conventions individuelles de forfait conclues avec chacun des défendeurs aux pourvois, d'une part, assurent aux salariés une rémunération forfaitaire supérieure à la rémunération conventionnelle pour le nombre d'heures convenues augmentée des majorations et, d'autre part, ne dérogent à aucune règle relative au décompte de la durée du travail ; qu'il en résultait qu'en concluant une telle convention le défendeur au pourvoi n'avait renoncé à aucun droit qu'il tienne de la loi ou de la convention collective ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer la convention individuelle de forfait au motif que le salarié « ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective », sans caractériser l'existence d'un droit conventionnel auquel le salarié aurait renoncé en concluant une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail et des dispositions de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 5°/ que sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail les clauses indexant la rémunération sur l'évolution générale des salaires et donc sur le plafond annuel de sécurité sociale ; que l'article 3 Chapitre II de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail est donc illicite en ce qu'il fait dépendre la rémunération des salariés soumis aux modalités de réalisation des missions, dites modalité 2, d'un tel indice ; qu'en se fondant sur une disposition conventionnelle illicite pour déclarer la convention de forfait inopposable au défendeur au pourvoi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier, L. 241-3 et D. 242-17 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'h…