Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.286
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10583
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvoi n° K 16-12.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Y..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M.
Jean-Jacques Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Y..., de Me C..., avocat de M.
Z... ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer la somme de 3 000 euros à M.
Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, et D'AVOIR condamné l'EARL Y... à payer à M.
Z... les sommes de 64 423,70 euros, outre celle de 6 442,37 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 2 796,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 279,68 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 3 838,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 8 390,38 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à remettre à M.
Z... un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi ainsi que ses bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2000, l'ensemble des bulletins de salaire pour les années 2001 à 2004, et 2008 à 2011, le bulletin de salaire de décembre 2007 ainsi que ceux de janvier à mars 2012 inclus ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :Attendu qu'il résulte de l'article L3123-14 du Code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le contrat de travail à temps partiel mentionne également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; Attendu qu'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l'emploi est présumé être à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ces deux éléments étant cumulatifs ; Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail ayant été conclu sans écrit, il est présumé être à temps complet ; Attendu que dès lors que la durée du travail varie d'un mois à l'autre, il en résulte que la durée exacte du travail convenu n'est pas établie et que le salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, pour renverser la présomption de temps complet, l'employeur se contente d'indiquer que le salarié avait plusieurs employeurs et qu'il n'avait donc pas à se tenir à sa disposition ; Que néanmoins, il résulte des bulletins de salaire produits que la durée du travail variait d'un mois sur l'autre ; que les pièces produites ne démontrent pas que le salarié avait des horaires réguliers, qu'il était informé chaque mois à l'avance de son planning de travail et qu'il avait un emploi du temps régulier prédéfini ; qu'il n'est donc pas établi qu'il avait la possibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, peu important le fait que le salarié se soit mis à la disposition d'autres employeurs ; Que pour ces motifs, il convient de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Attendu que le salarié produit aux débats un tableau récapitulant les sommes dues au titre du temps complet sur la base du SMIC horaire ; Attendu qu'il convient de déduire de ces sommes celles qu'il a déjà perçues au titre de la relation contractuelle, établies par les pièces versées au dossier, étant rappelé que le bulletin de salaire ne vaut pas preuve du paiement ; Qu' en 2007, il apparaît qu'il aurait dû percevoir une rémunération brute de 15206,44 euros à laquelle il convient de déduire les salaires perçus pour un montant de 8024,89 euros ; qu'il reste donc dû une somme de 7181,55 euros.; Qu'en 2008, il aurait dû percevoir la somme de 15664,50 euros ; que le salarié reconnaît avoir perçu celle de 3372,35 euros, l'employeur n'apportant pas la preuve du versement d'une somme supérieure ; que le solde restant dû est de 12292,15 euros ; Qu'en 2009, il aurait dû percevoir la somme de 15952,68 euros ; que Monsieur Z... reconnaît avoir perçu celle de 1777,60 euros, l'employeur n'apportant pas la preuve du versement d'une somme supérieure que le solde restant dû est de 14175,08 euros ; Qu'en 2010, il aurait dû percevoir la somme de 16125,55 euros ; que Monsieur Z... reconnaît avoir perçu celle de 3765 euros, l'employeur n'apportant pas la preuve du versement d'une somme supérieure ; que le solde restant dû est de 12360,55 euros ; Qu'en 2011, il aurait dû percevoir la somme de 16409,18 euros ; que Monsieur Z... reconnaît avoir perçu celle de 1580 euros, l'employeur n'apportant pas la preuve du versement d'une somme supérieure ; que le solde restant dû est de 14829,18 euros ; Que de janvier à mars 2012, il aurait dû percevoir la somme de 4195, 19 euros ; que Monsieur Z... reconnaît avoir perçu celle de 610 euros, l'employeur n'apportant pas la preuve du versement d'une somme supérieure ; que le solde restant dû est de 3585,19 euros ; Qu'il convient de faire droit à sa demande da/rappel de salaire à hauteur d'une somme totale de 64423,70 euros, outre celle de 6442,37 euros au titre des congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE même en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée de travail et sa répartition, un employeur peut apporter la preuve que la relation de travail était à temps partiel en établissant, d'une part, la durée exacte du travail convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, en requalifiant le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, après avoir relevé, d'une part, que la durée du travail était mentionnée sur les bulletins de paie de M.
Z... produits par l'employeur (cf. arrêt attaqué p.4) et, d'autre part, comme l'employeur l'avait fait valoir, que le salarié avait toujours travaillé pour plusieurs autres employeurs que l'EARL Y... (cf. arrêt attaqué p.4), ainsi que le salarié l'avait reconnu dans ses écritures (cf. conclusions d'appel du salarié p.7), ce dont il s'évinçait que le salarié pouvait connaître son rythme de travail et n'avait pas à rester à disposition permanente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3123-14 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en qualifiant en l'espèce la relation de travail de contrat à temps plein, aux motifs inopérants que dès lors que la durée du travail varie d'un mois à l'autre, il en résulte que la durée exacte du travail convenu n'est pas établie et que le salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, sans expliquer en quoi le temps de travail mentionné dans les fiches de paie ne pouvait pas être regardé comme celui convenu entre les parties, mais au contraire comme imposé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le salarié qui travaille effectivement pour plusieurs employeurs n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, pour établir que la relation de travail devait être qualifiée de contrat à temps partiel, que le salarié avait travaillé pour plusieurs autres employeurs à la même époque qu'il travaillait pour lui ; qu'en affirmant péremptoirement que l'exposante n'aurait pas démontré que le salarié n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition, sans rechercher si le travail effectif du salarié pour d'autres employeurs n'était pas de nature à établir le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'EARL Y... à payer à M.
Z... les sommes de 2 796,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 279,68 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 3 838,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 1 200 euros au titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, nette de cotisations sociales, CSG et CRD, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nette de cotisations sociales, CSG et CRD, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat avec intérêts au taux légal…