Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.909
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00844
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Résumé
Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent. Doit être cassé l'arrêt qui requalifie un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et alloue un rappel de salaire en conséquence, aux motifs que le contrat de travail ne détermine ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il s'agissait d'un emploi défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 844 FS-P+B sur les 3e et 4e branches Pourvois n° X 18-24.909 Y 18-24.910 A 18-24.912 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.
T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 La société Taylor Nelson Sofres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 18-24.909, Y 18-24.910 et A 18-24.912 contre trois arrêts rendus le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M.
E...
K..., domicilié [...] , 2°/ M.
C...
T..., domicilié [...] , 3°/ M.
A...
Q..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Taylor Nelson Sofres, de la SCP Boulloche, avocat de M.
K..., de M.
T... et de M.