Code du travail
Article L. 3123-32 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3123-32
Des décrets déterminent les modalités d'application de la présente section soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière. Si, dans une profession ou dans une branche, la pratique du travail à temps partiel provoque un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours à cette pratique dans la branche ou la profession concernée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-32
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.911
Cour de cassation, ni sur la deuxième qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, alors « que ni l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909
Cour de cassationSelon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.884
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la requalification du contrat de travail de Madame [D] et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaires sur mensualisation ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 3123-32 du Code du travail, « dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » ; qu'en l'espèce,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.282
Cour de cassation; qu'il n'était pas discuté qu'elle n'avait jamais conclu un tel accord avec une organisation représentative, peu important que les membres de ses instances représentatives aient pu se déclarer en accord avec les dispositions du projet d'accord ; qu'elle avait donc fait travailler Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-18.872
Cour de cassationpart une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement avait été mise en place et, d'autre part, si le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.260
Cour de cassationles conséquences légales de ses constatations en jugeant que, titulaire d'un contrat de travail intermittent scolaire, M. X... avait pu, conformément au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, conclure un contrat à durée déterminée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-15, recodifiés L. 3123-32 et L. 3123-37, L. 122-1, recodifié à l'article L. 1242-1, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires en date du 15 juin 1992. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-32
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.