Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-16.436
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01647
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2012), que Mme X... a été engagée le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2012), que Mme X... a été engagée le 31 janvier 2004 par la société Hyper Grasse centre Leclerc où elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable comptable ; que le 28 avril 2008, elle a refusé une modification de ses horaires ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mai 2008 ; que le médecin du travail l'ayant déclarée définitivement inapte à son poste de travail par avis du 23 septembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 18 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en retenant que ni l'avis d'inaptitude du médecin, ni les avis médicaux, qui font état de ce que la salariée présentait un état dépressif sévère réactionnel à un conflit professionnel aigu et de ce que cet état nécessitait un traitement psychothérapeutique et un traitement médicamenteux, ne seraient à même d'établir à eux seuls la matérialité des faits constitutifs de harcèlement, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, s'est prononcée par des motifs impropres à justifier la solution adoptée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'aucun des éléments invoqués par la salariée comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était matériellement établi, la cour d'appel, qui a retenu que les documents médicaux, qu'elle a pris en compte, ne pouvaient être à eux seuls de nature à établir cette présomption, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que, s'il résulte de l'article L. 3171-4 (ancien article L. 212-1-1) du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés, que, pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, Johanna X... verse aux débats, d'une part, des listes relatives à l'ouverture du magasin de la SAS Hyper Grasse Leclerc les dimanches et jours fériés faisant ressortir que ledit magasin était ouvert, notamment, les lundi 28 mars, lundi 15 août, mardii 1er novembre, vendredi 11 novembre, lundi 17 avril, lundi 8 mai, vendredi 14 juillet, mardi 15 août, dimanche 3 septembre, mercredi 1er novembre, samedi 11 novembre, dimanche 24 décembre et dimanche 31 décembre 2006, ainsi que les lundi 9 avril, mardi 8 mai, jeudi 17 mai, samedi 14 juillet, mercredi 15 août, jeudi 1er novembre, dimanche 23 décembre et dimanche 30 décembre 2007 et les lundi 24 mars, jeudi 8 mai, dimanche 1er juin, lundi 14 juillet, vendredi 15 août, dimanche 31 août, samedi 1er novembre, et dimanches 14, 21 et 28 décembre 2008, d'autre part, des attestations émanant de Laurence Z... épouse A... et Jacques B..., qui indiquent, la première, que c'est Johanna X... qui, le 24 décembre 2006, lui avait remis les plateaux repas de Noël qu'elle avait commandés et, le second que, les 24 septembre 2006 et 23 septembre 2007, lors des foires aux vins ayant eu lieu à ces dates, Johanna X... se trouvait à l'accueil du magasin ainsi que, de dernière part, des attestations émanant de Jean-Pierre C..., de Anne D..., de Goerges I..., de Fabrice F..., d'Angela G... et de Julien H..., dans lesquelles ces scripteurs attestent que Johanna X... : « était présente les jours fériés et dimanches suivants : samedi 11 novembre 2006, dimanche 24 décembre 2006 ; dimanche 31 décembre 2006, lundi 9 avril 2007, jeudi 17 mai 2007, samedi 14 juillet 2007, jeudi 1er novembre 2007 et dimanche 23 décembre 2007 » et avoir constaté que « Madame Johanna X... avait deux après-midi de repos par semaine et sa présence en moyenne 10 heures par jour dans l'entreprise et les horaires n'ont jamais été affichés les deux demi-journées de repos données verbalement » (attestation I...) ; « était présente les jours fériés et dimanches suivants : lundi 9 avril 2007, mardi 8 mai 2007 ; jeudi 17 mai 2007, samedi 14 juillet 2007, samedi 1er novembre 2007 et dimanche 23 décembre 2007 ainsi que la soirée du 30 juillet 2007 pour l'agrandissement ainsi que les inventaires du 31 mai et 31 octobre 2007 » que « les horaires n'étaient pas affichés », « qu'elle prenait 2 après-midi de repos dans la semaine et en moyenne était présente au moins 10 heures par jour travaillé » (attestation D...) ; « était présente les samedi 11 novembre 2006, dimanche 24 décembre 2006 et dimanche 31 décembre 2006, lundi 9 avril 2007, mardi 8 mai 2007 ; jeudi 17 mai 2007, samedi 14 juillet 2007, lundi 30 juillet 2007, dimanche 23 septembre 2007, jeudi 1er novembre 2007, dimanche 13 décembre 2007, lundi 24 mars 2008 ainsi que les 31 mai et 31 octobre 2007 et lors de la soirée d'agrandissement de Leclerc 30 juillet 2007 », qu'il « avait deux après-midi par semaine de repos », que sa « présence moyenne effective journalière était de 10 heures dans l'entreprise » que ses « horaires n'étaient pas affichées » et que « les demi-journées étaient données verbalement » (attestation C...) ; était présente « le 30 septembre 2005 pour l'inventaire général, le vendredi 11 novembre 2005, le mardi 31 janvier 2006 pour l'inventaire général, le lundi 17 avril 2006, le mercredi 31 mai 2006 pour l'inventaire général.
De plus, j'atteste qu'elle effectuait comme les autres responsables en moyenne 10 heures de travail par jour.
On lui avait donné aussi deux demi-journées de repos hebdomadaire ceci de manière verbale et c'était la règle au Leclerc de Grasse de renoncer à ses repos quand il y avait un jour férié travaillé le matin car considéré comme un après-midi de repos.
Ses horaires n'étaient pas affichés » (attestation F...) ; était présente aux dates suivantes « lundi 17 avril 2006, lundi 8 mai 2006, mercredi 31 mai 2006 (inventaire), vendredi 14 juillet 2006, dimanche 3 septembre 2006, vendredi 22 septembre 2006, dimanche 24 septembre 2006, le 31 octobre 2006 (inventaire), le 11 novembre 2006, le 24 décembre 2006, le 31 décembre 2006, le 9 avril 2007, 8 mai 2007, 17 mai 2007, 31 mai 2007 (inventaire) et 30 juillet 2007 (soirée agrandissement) » et que « pour les responsables aucun horaire n'était affiché », que « les deux demi-journées nous étaient indiquées verbalement » et que Johanna X... « effectuait en moyenne 10 heures de travail par jour » (attestation H...) ; « avoir vu Johanna X... sur son lieu de travail les jours suivants : 31 mai 2005 (inventaire), 30 septembre 2005 (inventaire) ; 11 novembre 2005 (armistice), 31 janvier 2006 (inventaire), 17 avril 2006 (Lundi de Pâques), 8 mai 2006 (Victoire), 31 mai 2006 (inventaire), 14 juillet 2006, 2 septembre 2006 (rentrée des classes) ; 22 septembre 2006 (foire aux vins et implantations), 24 septembre 2006 (foire aux vins), 31 octobre 2006 (inventaire), le 11 novembre 2006, le 24 décembre 2006 (distribution de plateaux repas), 31 décembre 2006 (distribution de plateaux), le 8 mai 2007, le 17 mai 2007 (Ascension), le 31 mai 2007 (inventaire), 14 juillet 2007, 30 juillet 2007 (agrandissement), 23 septembre 2007 (foire aux vins) et 31 octobre 2007 (inventaire), 23 décembre 2007, le 7 janvier 2008 (inventaire sup), 24 mars 2008 (Lundi de Pâques) » (attestation Angela G...) ; que ces attestations, identiques en ce qui concerne les dires relatifs aux heures de présence du salarié dans l'entreprise et aux jours de repos, émanant de salariés qui sont en conflit avec la SAS Hyper Grasse Leclerc, Johanna X... attestant elle-même dans les instances les opposant au même employeur, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération qu'avec précaution et ce d'autant plus que les salariés en question attestent de faits ordinaires plusieurs années après pour les premiers (ainsi Angela G... atteste le 8 janvier 2009 « avoir vu » Johanna X... participer à l'inventaire général du 31 mai 2005), qu'en outre la teneur de plusieurs d'entre elles s'avère inexacte dans la mesure où les scripteurs rapportent des faits qu'ils n'ont pu personnellement constater, Georges I..., Fabrice F..., Jean-Pierre C... par exemple attestant que Johanna X... travaillait les 11 novembre 2005, 8 mai 2007, 14 juillet 2007, 13 juillet 2007 et 23 mars 2008, alors qu'ils étaient en arrêt maladie respectivement le 11 novembre 2005 pour Fabrice F..., le 8 mai 2007 pour Georges I... et les 14 juillet, 13 décembre et 24 mars 2008 pour Jean-Pierre C... et ne peuvent attester que Johanna X... travaillait ces jours là, ces inexactitudes étant d'ailleurs admises dans les écritures ; qu'au surplus leur contenu sur les heures de présence, les jours de repos, le délai de prévenance et l'amplitude est contredit par les attestations versées aux débats par l'employeur émanant, en premier lieu, de Jean-François J..., qui en sa qualité de chef de département frais ayant eu dans son équipe les responsables C..., D... et I..., indique : « qu'ils prenaient 2 après-midi de repos par semaine, faisaient tous 40 heures (8 heurs par jour) » et que ses « responsables ne sont pas soumis au pointage et sont libres d'adapter leurs horaires de travail en cohérence avec les besoins du magasin et qu'ils ne lui ont jamais indiqué que dans leur temps de travail ils n'avaient pas le temps d'assumer leurs tâches », en deuxième lieu, d'Evelyne K... qui écrit « j'ai travaillé avec M.
C..., c'était mon responsable.
Il arrivait aux alentours de 7 h 00 car c'est moi qui montais le banc de poisson ¿ » (cette attestation était accompagnée d'un relevé des « badgeages » faisant ressortir que ce témoin arrivait effectivement entre 5h40 et 5h50), et, en dernier lieu, de Sylvie L..., qui indique « en tant que délégué du personnel je côtoie régulièrement les salariés de l'entreprise.
Personne ne m'a jamais fait état de difficultés ou en termes d'horaire ou en termes de harcèlement moral », attestations qui, pour émaner de témoins encore salariés de l'entreprise, n'ont pas pour autant moins de valeur probante que celles d'anciens salariés en conflit avec leur employeur ; que la demande n'est donc pas étayée par des éléments sérieux, observation étant faite que le versement à Johanna X... les 30 aout 2006, 5 octobre 2007 et 3 décembre 2008 par trois chèques de respectivement 1. 000 ¿, 2. 000 ¿ et 1. 000 ¿, qui n'apparaissent que tardivement sur les bulletins de salaire comme « acompte sur prime de bilan », ne fait pas d'avantage la démonstration requise du salarié, la lettre adressée en cours de délibéré au consei…