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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.415

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2019
Numéro d'affaire
18-11.415
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00858

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° E 18-11.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Q...

V...-O..., domiciliée [...] , 2°/ l'union locale des syndicats CGT de Dijon, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société ISS propreté Abilis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société ISS propreté Abilis France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V...-O... et de l'union locale des syndicats CGT de Dijon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ISS propreté Abilis France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V...-O... a été engagée en juin 1986 par la société Onet en qualité d'agent de propreté et affectée sur le chantier de l'usine ITT C&K à Dole ; qu'à compter de 1990, elle a exercé des mandats de représentant du personnel ; que le 30 novembre 2004, la société Onet services a perdu le chantier de prestation de nettoyage sur lequel était affectée la salariée au profit de la société ISS Abilis ; que le contrat de travail de la salariée a été transféré après autorisation de l'administration du travail du 10 juin 2005 ; que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 25 mars 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2011 en annulation de la mise à pied et paiement de diverses sommes, invoquant notamment être victime de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice de ses mandats de représentant du personnel ; que l'union locale des syndicats CGT de Dijon est intervenue à la procédure ; Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, qui sont préalables : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en indemnisation de l'entrave apportée à l'exercice de ses mandats de représentation du personnel, alors, selon le moyen : 1°/ que les agissements fautifs de l'employeur engagent sa responsabilité ; qu'en retenant pour rejeter la demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par les difficultés dans l'exercice des mandats de représentation du personnel, d'une part qu'aucune infraction d'entrave n'a été relevée par l'administration après une réunion le 28 septembre 2009 avec l'inspecteur du travail, d'autre part que l'enquête du CHSCT du 18 novembre 2009 n'a pas révélé une carence de l'employeur ou une volonté d'entrave, quand la salariée et le syndicat ont fait état de difficultés survenues au-delà de ces deux dates, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2321-1 et suivants, L. 2143-3 et suivants, L. 4611-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable et l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 2°/ que les agissements fautifs de l'employeur engagent sa responsabilité ; qu'en retenant pour rejeter la demande indemnitaire en réparation du préjudice, qu'aucune infraction d'entrave n'a été relevée par l'administration après une réunion le 28 septembre 2009 avec l'inspecteur du travail et que l'inspection du travail régulièrement saisie relativement aux conditions d'exercice des organes représentatifs du personnel n'a pas constaté de délit d'entrave, quand la salariée et le syndicat ont fait état de difficultés rencontrées dans l'exercice des mandats de représentation ayant nécessité l'intervention de l'inspection du travail à de nombreuses reprises afin de faire respecter la législation sociale relatives aux institutions représentatives du personnel quand bien même aucun procès-verbal pour délit d'entrave n'a été dressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2321-1 et suivants, L. 2143-3 et suivants, L. 4611-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable et l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 3°/ qu'en rejetant le bien-fondé de la demande présentée au juge judiciaire pour la raison que l'autorité administrative n'a pas dressé de procès-verbal d'entrave, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et ainsi violé les articles L. 2321-1 et suivants, L. 2143-3 et suivants, L. 4611-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable et l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que si des délégués syndicaux de l'entreprise ont adressé une lettre d'observations à l'inspection du travail courant 2009, après une réunion organisée au sein de l'entreprise le 28 septembre 2009, aucune infraction d'entrave n'a été relevée par l'administration, que l'enquête menée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 18 novembre 2009 n'a pas davantage révélé une carence de l'employeur ou une volonté d'entrave, que la réduction du nombre d'heures de délégation compte tenu de l'effectif de l'entreprise est conforme aux dispositions légales, qu'aucune discrimination ni manquement ne peut être relevé quant au remboursement des frais effectué conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise et que l'inspection du travail régulièrement saisie n'a pas constaté de délit d'entrave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; Attendu que la cour d'appel a rejeté les demandes formées au titre du harcèlement, estimant que la salariée n'établissait pas que le comportement de sa supérieure hiérarchique était constitutif d'un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement, à savoir l'affectation de la salariée non justifiée sur un site isolé ne lui permettant pas d'exercer son mandat, fait qu'elle a retenu au titre de la discrimination syndicale, ainsi que la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2010 qu'elle a estimée injustifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme V...-O... au titre du harcèlement, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société ISS propreté Abilis France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISS propreté Abilis France à verser la somme globale de 3 000 euros à Mme V...-O... et à l'union locale des syndicats CGT de Dijon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme V...-O... et l'union locale des syndicats CGT de Dijon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par le harcèlement moral et la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité.

AUX MOTIFS propres QUE sur le harcèlement moral et la discrimination, qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il incombe à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'il résulte également de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment…