Code du travail
Article L. 2321-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2321-1
Le conseil d'entreprise exerce l'ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement. Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.215
Cour de cassationcollaborateurs de droit privé ; que l'exploitation de l'aéroport de Dinard-Pleutuit constituant un service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé, la CCI était tenue en sa qualité d'employeur, de respecter les dispositions du code du travail concernant les salariés protégés, notamment celles résultant des articles L. 2311-1, L. 2321-1 et L. 2411-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et de la notification dudit licenciement, M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.688
Cour de cassationde droit privé ; que, l'exploitation de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit constituant un service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé, la CCI était tenue en sa qualité d'employeur, de respecter les dispositions du code du travail concernant les salariés protégés, notamment celles résultant des articles L. 2311-1, L. 2321-1 et L. 2411-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et de la notification dudit licenciement, Monsieur S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.415
Cour de cassationle 28 septembre 2009 avec l'inspecteur du travail, d'autre part que l'enquête du CHSCT du 18 novembre 2009 n'a pas révélé une carence de l'employeur ou une volonté d'entrave, quand la salariée et le syndicat ont fait état de difficultés survenues au-delà de ces deux dates, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2321-1 et suivants, L. 2143-3 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.548
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2322 - 4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, lorsqu'une unité économique et sociale regroupant 50 salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire. Il résulte des articles L. 2321-1 et suivants du code du travail, que la reconnaissance d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées et que les mandats en cours cessent au jour des élections organisées au sein de l'unité économique et sociale, quelle que soit l'échéance de leur terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.546
Cour de cassationLe délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou les actions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.602
Cour de cassationEn l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier des salariés protégés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494
Cour de cassationcomités d'établissement, la question de la détermination du nombre des établissements distincts au sein d'une entreprise, que ce soit dans l'hypothèse de la création ou de la disparition d'un unique établissement distinct, ou que ce soit dans l'hypothèse propre à la Sncf, à savoir celle d'une entreprise dotée de nombreux établissements distincts, l'article L 2321-1 du même code étant réservé au contentieux: entourant l'élection des membres du comité central d'entreprise ; qu'avant de trancher définitivement la question de la compétence matérielle du tribunal de céans, il convient enfin d'analyser la portée de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, plusieurs parties ayant soutenu au cours des débats qu'elle avait eu pour objet et pour effet de transférer au juge d'instance ou, à tout le moins, au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.058
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 juillet 1994 en qualité d'agent thermal par l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains et titulaire de deux mandats électifs, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 novembre 2006 ; Vu les articles L. 2311-1, L. 2321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345
Cour de cassationdes raisons pour lesquelles cette participation de l'exposant aux réunions du Comité d'entreprise comme « représentant syndical Cftc Ariane » puis « représentant syndical conventionnel » aurait été « sans portée » et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 431-1 et s et L 433-1 et suivants du Code du travail, recodifiés aux articles L 2321-1 et suivants et L 2324-1 et suivants dudit Code ; ALORS ENFIN QUE la durée des mandats de représentant syndical au Comité d'entreprise relève de la seule appréciation des syndicats ; Qu'en retenant que l'entreprise avait mis fin aux fonctions de « représentant syndical Cftc Ariane » puis « représentant syndical conventionnel » après le 17 septembre 2003, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 431-1 et s et L 433-1 et suivants du Code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555
Cour de cassationLorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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