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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
21-11.042
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01064

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1064 F-D Pourvoi n° M 21-11.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Clarins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.042 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [S] [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique annexé également au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Clarins, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), M. [F] a été engagé par la société Clarins à compter du 26 mars 2012 en qualité d'adjoint direction comptable, statut cadre, groupe 5, coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques.

Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions d'adjoint directeur de l'information financière groupe. 2.

Le salarié a saisi le 26 octobre 2015 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3.

Il a été licencié le 17 novembre 2015.