Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2015
- Numéro d'affaire
- 13-21.055
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00141
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2013), que Mme Y..., engagée par contrat de travai…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2013), que Mme Y..., engagée par contrat de travail à temps partiel en qualité d'employée administrative par la société Autoroutes du Sud de la France et mise à disposition du comité d'établissement de Biarritz en qualité de « secrétaire polyvalente social », a été engagée par le comité d'entreprise à temps partiel par plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis par un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2009 en qualité de cadre chargée d'études économiques et juridiques ; que, convoquée le 3 novembre 2009 par la société Autoroutes du Sud de la France à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle a été licenciée pour faute grave le 2 décembre 2009 ; qu'elle a saisi le 8 novembre 2010 la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement pour discrimination syndicale ; que le comité d'établissement de Biarritz et le syndicat CGT ASF Biarritz sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de la salariée, d'ordonner sa réintégration, de lui allouer diverses sommes ainsi que de déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT ASF Biarritz et de la condamner à payer à ce dernier une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt de la profession, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement a reproché à Mme Y... de ne pas avoir respecté, au mépris du pouvoir de direction et des consignes de sa hiérarchie, la procédure de dérogation au tour de service annuel (TSA) qui impose l'autorisation préalable de l'employeur, en prenant l'initiative de travailler pendant ses jours de repos sans avoir été autorisée à le faire, modifiant de la sorte unilatéralement son tour de service annuel (TSA) ; qu'en énonçant que le seul motif de licenciement invoqué était le seul fait pour Mme Y... de n'avoir pas sollicité au préalable la modification de son tour de service quand la lettre de licenciement faisait explicitement état de la violation des règles de procédure mises en place par l'employeur et de l'insubordination de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par cette lettre et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la cour en s'abstenant de vérifier si les autres griefs étaient fondés a méconnu son office et violé le texte précité ; 3°/ que le juge tenu d'apprécier la légitimité et la régularité du licenciement, n'a pas le pouvoir de se substituer à l'employeur dans son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise ; qu'en écartant le grief d'insubordination reproché à Mme Y... qui a modifié unilatéralement son tour de service, en violation des règles de procédure mises en place par la société ASF aux motifs que l'importance du tour de service qui impose la tenue d'un emploi du temps strict ne se justifie pas du fait que Mme Y... n'était pas affectée à la circulation sur une autoroute et qu'elle réunissait deux temps partiels au sein du même comité d'établissement, la cour d'appel qui a remis en cause le bien-fondé de l'organisation décidée par l'employeur et s'est substituée à lui dans son pouvoir de direction sur le respect d'une procédure d'organisation du temps des salariés, a excédé ses pouvoirs et a violé de la sorte les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que caractérise une faute, le non-respect par un salarié des directives et instructions de l'employeur ; que ce comportement constitutif d'une insubordination génère nécessairement une perturbation du service en ce qu'il met en cause la légitimité du pouvoir de direction de l'employeur dans son droit élémentaire de donner des directives, sans qu'il soit nécessaire d'en rapporter la preuve autrement que par la réalité du grief ; qu'en reprochant à la société ASF de ne produire aucun élément de nature à démontrer la perturbation du service ou en retenant encore que le secrétaire du comité d'établissement était satisfait du travail de Mme Y..., la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à écarter toute faute de la salariée, a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que caractérise une faute grave le fait pour Mme Y... d'avoir modifié unilatéralement son tour de service annuel en violation de la procédure mise en place par l'employeur et des consignes réitérées de ce dernier imposant son autorisation préalable à tout changement du TSA en prenant l'initiative de travailler pendant ses jours de repos sans avoir été autorisée à le faire, peu important le préjudice qui en serait résulté ; qu'ayant constaté que la responsable des ressources humaines avait explicitement refusé à Mme Y... toute modification du planning et que Mme Y... avait modifié son emploi du temps sans y avoir été autorisée et en jugeant cependant que le motif de licenciement n'était ni réel ni sérieux aux motifs inopérants que la salariée avait sollicité l'autorisation de modification du TSA pour le 25 septembre 2009 ou encore qu'il n'était pas justifié des perturbations du service, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 6°/ que le salarié qui allègue être victime d'une discrimination syndicale doit, en préalable, établir des faits laissant supposer l'existence d'une telle discrimination à son encontre c'est à dire que son activité syndicale est la cause des mesures ou des faits dont il se prétend être victime ; qu'en retenant que la société ASF a formé une action judiciaire contre le comité d'établissement visant à obtenir l'annulation d'une délibération relative au recrutement d'un salarié, prise en violation des règles de majorité, puis s'est désistée de cette action au moment de l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre de Mme Y... ; que le président de la société ASF a déclaré à la presse que Mme Y... a été licenciée parce que ses absences désorganisaient le travail alors que tel n'est pas le motif énoncé dans la lettre de licenciement ; que Mme Y... a reçu son emploi du temps pour l'année 2010 (TSA) un mois après les autres salariés ou encore que d'autres salariés qui avaient été autorisés par la direction à déroger à leur durée de travail pour les besoins du service n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances qui n'établissent aucun lien avec l'activité syndicale de Mme Y... et qui sont donc insusceptibles de caractériser des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de cette dernière, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 7°/ que constitue une raison objective étrangère à toute discrimination à l'encontre d'un salarié, l'action judiciaire de l'employeur dirigée contre le comité d'établissement visant à obtenir l'annulation d'une délibération prise en violation des règles de majorité, quand bien même cette délibération viserait le recrutement du salarié en cause et que cette action a été suivie d'un désistement en raison de l'évolution des données factuelles du litige rendant sans intérêt la poursuite de la procédure ; qu'ayant constaté que la société ASF avait assigné le comité d'établissement de Biarritz pour obtenir l'annulation de la délibération relative au recrutement d'un salarié faute d'avoir obtenu la majorité requise et s'était ensuite désistée de son action en faisant valoir que cette demande était devenue sans intérêt dès lors que le syndicat CGT avait obtenu entre-temps, lors des élections, le nombre de voix suffisant permettant d'adopter une nouvelle résolution en ce sens et en décidant cependant que cette explication de la société ASF n'était pas en elle-même constitutive d'une raison objective étrangère à une discrimination à l'égard de Mme Y... aux motifs totalement inopérants que la société ASF aurait pu obtenir l'annulation de la délibération dès lors que les règles de majorité n'avaient pas été respectées ou encore qu'il existait un lien avec le syndicat CGT, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 8°/ que constitue une raison objective étrangère à toute discrimination à l'encontre d'un salarié, l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction lui permettant d'apporter des correctifs à l'emploi du temps de l'intéressé en fonction d'une autre activité à temps partiel ; qu'en l'espèce, la société ASF a fait valoir que l'adaptation du tour de service annuel (TSA) de Mme Y... n'était que l'exercice de son pouvoir de direction et la conséquence inévitable de son cumul d'activités, Mme Y... ayant été embauchée par le comité d'établissement en qualité de cadre par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2009 ; qu'en écartant cette cause objective étrangère à toute discrimination à l'encontre de Mme Y... aux motifs inopérants que Mme Y... était employée par ce comité depuis plusieurs années, que rien ne démontrerait une modification de la répartition du travail de la salariée pour le compte du comité d'établissement ou encore que le défaut de modification de l'emploi du temps aurait entraîné une perturbation des services de la société ASF, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 9°/ que l'absence de cause réelle et sérieuse du motif de licenciement ne constitue pas nécessairement pour autant une mesure discriminatoire à l'encontre du salarié ; qu'en décidant le contraire pour dire que Mme Y... aurait été victime d'une discrimination syndicale en retenant que le motif de licenciement invoqué par la société ASF n'était ni réel ni sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 10°/ qu'une discrimination syndicale exige d'établir que le salarié a été victime de mesures prises en considération de son activité syndicale ; qu'en considérant que Mme Y... a été victime d'une telle discrimination en se fondant sur les éléments précités tirés de l'action judiciaire de la société ASF à l'encontre du comité d'établissement, de la modification du tour de service 2010 de Mme Y... ou encore de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sans constater le moindre lien entre ces éléments et l'activité syndicale de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'action syndicale de la salariée, désignée par le syndicat CGT lors de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 8 novembre 2006 pour siéger à la commission emploi-formation, que, tandis que l'employeur avait engagé une action judiciaire pour obtenir l'annulation de la délibération du comité d'établissement procédant au recrutement à durée indéterminée de la salariée, il s'est désisté de cette action le 5 novembre 2009 alors que l'engagement de la procédure de licenciement de la salariée a eu lieu le 3 novembre 2009, que la salariée était la seule à faire l'objet d'une procédure disciplinaire de licenciement pour avoir travaillé durant ses jours de congés sans autorisation de sa hiérarchie, alors que d'autres salariés mis à disposition du comité d'établissement et qui avaient dû faire de même à la suite du surcroît de travail engendré par les élections professionnelles ne l'avaient pas été, que la salariée était la seule à avoir reçu son tour de service le 9 octobre 2009 alors que les autres salariés l'avaient reçu le 10 août 2009 et que ce to…