Code du travail
Article L. 2325-18 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2325-18
Les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.009
Cour de cassationl'expertise portera sur les projets d'implantation MOS Ecrou RPC P8 et d'avoir condamné la société Benteler Automotive à verser au CHSCT de la société Benteler Automotive la somme de 6.371,23 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la discussion préalable à la désignation de l'expert, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.889
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables, que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui enjoint à l'employeur d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail en retenant qu'il convient d'apprécier cette majorité au regard de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055
Cour de cassationcomité d'établissement exposent que la voix de ce dernier ne pouvant être exclue des voix délibératives et le point 17 de l'ordre du jour qui portait sur le recrutement d'un salarié en CDI par le C.E. n'ayant obtenu que 4 voix pour, alors qu'il y a eu 3 voix contre et 1 abstention, aucune majorité n'est ressortie conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.217
Cour de cassationDoit être approuvée une cour d'appel qui, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, a constaté que lors des réunions de consultation sur le projet de licenciement, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise et a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.257
Cour de cassationY...aux réunions litigieuses n'avait pas été imposée aux membres du comité d'entreprise et que ceux-ci n'avaient formulé aucune contestation, sans constater l'existence d'un accord majoritaire autorisant la présence aux réunions du comité d'entreprise de cette personne extérieure au groupe auquel appartenait la société Olympia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12, L. 2325-1, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.489
Cour de cassation; que le président du comité ne participe donc pas à l'élection des secrétaire et trésorier du comité d'établissement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a cependant annulé les dispositions du règlement intérieur au motif qu'elles excluaient la participation de l'employeur à cette désignation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 2325-18 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.599
Cour de cassationSelon l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par l'employeur, retient que des demandes de réunion ne sont pas justifiées en l'absence de projet important, alors que, ayant constaté que les demandes de réunion avaient été formées par deux membres des CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel n'avait pas à vérifier leur bien fondé
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Source et précautions
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