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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.038

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2021
Numéro d'affaire
19-19.038
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00120

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 120 F-D Pourvoi n° M 19-19.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 Mme E...

T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-19.038 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée France Télécom, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2019), Mme T... a été engagée, le 9 juin 1995, par la société France Télécom mobile, aux droits de laquelle vient la société Orange (la société), en qualité de chargée d'administration commerciale, non cadre.

Le contrat de travail était régi par la convention collective des télécommunications.

Le 1er juillet 2001, la salariée a été nommée au poste de gestionnaire des contrats internationaux à la direction du « Marketing et Sales ».

Entre 2003 et juillet 2004, elle a suivi une formation en gestion et administration de PME-PMI dans le cadre d'un Fongecif.

Le 10 octobre 2005, elle a été affectée au poste de gestionnaire litiges, sans avenant.