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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/2013
Numéro d'affaire
11-26.412
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00386

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2011), que Mme…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2011), que Mme X... a été engagée par la société Pierre Fabre santé Information le 4 novembre 1996 en qualité de visiteur médical exclusif ; que son salaire mensuel comporte une part fixe et une part variable composée de primes de qualité des visites, de relations publiques et de concours ; qu'elle exerce depuis 2002 divers mandats syndicaux, cumulant un total mensuel de cinquante-cinq heures de délégation ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, elle a, le 22 mai 2007, saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pierre Fabre santé information fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que pour compenser la perte de rémunération variable liée aux absences des salariés en raison de leurs mandats, il avait conclu avec l'accord unanime des syndicats un accord collectif d'entreprise tenant compte de la spécificité de la profession de visiteur médical ; qu'en application de cet accord, et au regard du montant de la compensation forfaitaire, la salariée percevait en pratique, pour les périodes d'absence en raison de ses mandats, une compensation financière dont le montant journalier était équivalent au montant journalier moyen des primes versées aux autres salariés, ce qui aboutissait à ce que la salariée perçoive au final une rémunération variable d'un montant supérieur au montant moyen de celles des autres salariés de son réseau et équivalente à celles des autres salariés placés dans une situation identique ; que l'employeur en concluait que le calcul de la rémunération variable de sa salariée dont le montant pour moitié dépendant de l'activité de son binôme ne pouvait pas être discriminatoire ; que pour l'établir, l'employeur versait aux débats l'avenant à l'accord d'entreprise du 29 juin 2005, le récapitulatif 2007, 2008 et 2009 des primes versées à Mme X..., des tableaux synthétiques et détaillés des sommes perçues au titre des concours et des primes de qualité de visite par les autres salariés ayant la même ancienneté et qualification que Mme X... pour les années 2002 à 2007, le tableau synthétique et détaillé des sommes perçues au titre des concours et des primes de qualité de visite par Mme X... pour les années 2002 à 2007, le tableau récapitulatif des rémunérations variables perçues en 2010 par le personnel du réseau dont dépend Mme X..., les bulletins de paie de la salariée mentionnant ses primes concours pour 2010, le récapitulatif 2009 des primes versées sur douze mois à la salariée, ainsi que les fiches de délégations de Mme X... pour l'année 2010 ; que pour retenir que le mode de calcul de la rémunération variable de la salariée était pénalisant au regard de ses activités syndicales, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « si la rémunération de Mme X... se trouve revalorisée d'une compensation forfaitaire de 165 euros pour un jour de réunion sur convocation de l'entreprise, Mme X... se trouve privée d'une part importante de sa rémunération quand elle prend des heures de délégation à son initiative lesquelles ne sont pas prises en compte par l'avenant à l'accord d'entreprise concernant les personnes titulaires d'un mandat en date du 29 juin 2005 » ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'employeur tiré de ce que la compensation forfaitaire mise en place par l'accord était en pratique de nature, compte tenu de la spécificité de l'activité de visiteur médical travaillant en binôme et au regard du montant moyen des primes versées aux autres salariés, à exclure tout caractère discriminatoire de la rémunération variable ; la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale a reproché à l'employeur de ne pas avoir fait évoluer la qualification de la salariée depuis qu'elle était passée du niveau C au niveau C1 en juin 2002 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Pierre Fabre santé information soulignait que les augmentations moyennes annuelles de la rémunération fixe de Mme X... étaient demeurées inchangées qu'elle exerce ou non des mandats syndicaux ou électifs, soutenant qu'entre 2001 et 2008, soit en sept ans, le salaire mensuel de la salariée avait été augmenté de 536, 80 euros, soit une augmentation moyenne de 76, 68 euros par an et qu'avant l'exercice de ses mandats, entre novembre 1996 et janvier 2001, soit en un peu plus de quatre ans, son salaire mensuel avait été augmenté de 313, 44 euros soit une augmentation moyenne de 78, 36 euros par an ; que pour étayer ses allégations, l'employeur avait versé aux débats un document intitulé « Fiche historique de X... » faisant état de l'évolution des salaires de Mme X... depuis novembre 1996 ; qu'en affirmant péremptoirement que « durant la période visée par la présente instance son salaire mensuel est passé de 2 458, 38 euros en 2001 à 2 665, 02 euros, soit une augmentation de 206, 64 euros en sept ans, ce qui représente une augmentation annuelle de 29, 52 euros, cette augmentation résiduelle de salaire coïncidant avec le début d'exercice de ses mandats syndicaux » sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que ne saurait laisser présumer l'existence d'une discrimination la référence de l'activité syndicale du salarié sans connotation négative ; qu'en retenant que les entretiens d'évaluation de la salariée faisaient expressément référence à ses activités syndicales, que le bilan 2006 faisait état des difficultés de gestion sectorielle de la salariée liées à son temps de présence sur le terrain, et qu'aux termes d'un mail relatif à un problème informatique, il avait été indiqué que la salariée faisait partie des plus virulentes syndicalistes des réseaux, toutes ces mentions n'établissant que de simples constats et n'ayant aucune connotation négative s'agissant d'un salarié porteur de revendications salariales, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1132-1, L. 1134-1 ensemble les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 5°/ que tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Pierre Fabre santé information soulignait que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en termes de formation et que la salariée avait au même titre que les autres, bénéficié du plan de formation de l'entreprise ; que pour étayer ses allégations, l'employeur avait versé aux débats un document intitulé « Cursus Formation » aux termes duquel il était indiqué que la salariée avait suivi deux formations en 2007, une formation en 2006 et une formation en 2004 ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'employeur n'a accordé à Mme X... qui est d'ailleurs en attente depuis plusieurs années d'une formation en informatique » sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'aucune discrimination ne peut être retenue lorsque la décision de l'employeur laissant supposer l'existence d'une discrimination est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, pour justifier le refus exprimé quant à la demande de formation par le biais d'un DIF de la salariée, l'employeur faisait valoir que la formation sollicitée ne rentrait pas dans le champ du DIF et qu'il lui avait alors proposé de rencontrer la responsable formation afin d'envisager les modalités juridiques dans lesquelles la formation sollicitée aurait pu être mise en oeuvre, cette solution étant restée sans réponse de la part de la salariée ; que pour étayer ses affirmations, il avait versé aux débats des courriers émanant tant de la salariée que de l'employeur relatifs au DIF sollicité ; qu'en retenant que la salariée n'avait pas pu bénéficier d'une formation au titre du DIF, sans rechercher si l'absence de formation dans le cadre du DIF n'était pas justifiée par l'élément objectif invoqué par l'employeur, preuve à l'appui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Mais attendu d'abord que l'exercice de mandats électifs ou syndicaux ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; Attendu ensuite que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni s'expliquer spécialement sur les pièces qu'elle entendait écarter, constaté que les variables retenues par l'employeur pour déterminer la rémunération sur objectifs de la salariée lui étaient défavorables, que, dans ses évaluations professionnelles, l'employeur établissait un lien entre l'exercice par la salariée de ses mandats syndicaux et les difficultés rencontrées dans la gestion de son secteur d'activité, et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre Fabre santé information aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pierre Fabre santé information et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pierre Fabre santé information IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de Madame X... de la part de la société PIERRE FABRE SANTE INFORMATION et d'AVOIR condamné la société à payer à sa salariée la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande pour discrimination syndicale : En application des dispositions des articles L. 2141-5, L. 2141-6, L. 2141-7, et L. 2141-8 du code du travail « il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou de l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération du travail et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

I…