Code du travail
Article L. 2141-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2141-6
Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-6
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15912
Cour d'appelNous avons par ailleurs découvert à l'ouverture du coffre qui se trouve dans votre bureau le 11 juillet 2019 en présence de 2 témoins, la présence des bulletins d'adhésion de certains élus à leur syndicat et la copie du chèque afférent à cette adhésion. Nous avons alors découvert que vous aviez financé l'adhésion de ces salariés, futurs élus du CSE, en leur octroyant une prime déguisant ainsi le financement des salariés syndiqués. Or, l'article L. 2141-6 du Code du travail interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires et de les payer en lieu et place de celui-ci. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412
Cour de cassationde la part de la société PIERRE FABRE SANTE INFORMATION et d'AVOIR condamné la société à payer à sa salariée la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande pour discrimination syndicale : En application des dispositions des articles L. 2141-5, L. 2141-6, L. 2141-7, et L.
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Source et précautions
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