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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.050

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/2010
Numéro d'affaire
08-43.050
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01103

Résumé

La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2008), que M.

X... a été engagé à compter du 27 janvier 1995 en qualité d'assistant-réalisateur puis de réalisateur de bandes-annonces, par la société Ellipse programme dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que le contrat de travail a été repris par la société Multithématiques à compter du 1er juillet 1999 ; que la relation de travail a pris fin le 29 septembre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée successifs conclus entre les parties en un contrat à durée indéterminée, d'avoir dit que cette requalification prenait effet à compter du 27 janvier 1995 et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une "raison objective" au sens de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, la démarche consistant pour les partenaires sociaux du secteur de l'audiovisuel à déterminer, après une concertation approfondie entre spécialistes ayant une connaissance exacte et complète des particularités des différents emplois concernés et des conditions de leur exercice, les emplois qui présentent un caractère "par nature temporaire" et ceux dont ce n'est pas le cas ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait l'accord interbranches du 12 octobre 1998 et son protocole d'accord du 3 mai 1999, négociés et signés par les syndicats représentatifs de la profession, dont l'objet est de déterminer, en fonction de leurs spécificités, les emplois pour lesquels le recours aux contrats de travail à durée déterminée est "légitime" ; qu'en écartant par principe ces textes et en déniant toute possibilité aux partenaires sociaux d'établir une liste précise des emplois qui, en fonction de leurs spécificités propres, présentent un caractère par nature temporaire, la cour d'appel a violé la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 1242-2, L. 2221-2 L. 122-1-1, L. 131-2 anciens du code du travail, l'accord national professionnel interbranches relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 21 mai 1999, et son protocole d'accord du 3 mai 1999 et l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu' il en va d'autant plus ainsi que l'accord-cadre européen du 18 mars 1999 et la Directive n° 1999/70 du 28 juin 1999 prévoient eux-mêmes que les partenaires sociaux sont habilités à "introduire" les raisons objectives qui justifient le renouvellement de contrats à durée déterminée successifs ; qu'en écartant ainsi par principe l'accord interbranches du 12 octobre 1998 et l'accord d'application à Canal + du 3 mai 1999 sans les examiner, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 , L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Et attendu que la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que l'existence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire des emplois relatifs à la réalisation de bandes-annonces successivement occupés par le salarié n'était pas établie, en sorte que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs n'était pas justifiée par des raisons objectives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multithématiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Multithématiques PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée successifs conclus entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR dit que cette requalification prenait effet à compter du 27 janvier 1995, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société MULTITHEMATIQUES à payer à Monsieur X... les sommes de 1.633,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 163,33 € à titre de congés payés afférents, 2.067,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 € au titre de l'indemnité de requalification, et 532,88 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L.324-11-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de la combinaison des articles L.122-1, L.122-2-2, L.122-3-10, alinéa 2 et D.121-2 du Code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'il est constant que monsieur Rachid X... a exercé dans le secteur de l'audiovisuel, dans le cadre d'une relation de travail, d'abord avec la société ELLIPSE PROGRAMME à partir du 27 septembre 1995, puis avec la société MULTITHEMATIQUES à partir du 1er juillet 1999, une activité d'assistant réalisateur puis de réalisateur de bandes annonces ; qu'en effet, la société MULTITHEMATIQUES a pour activité la conception, l'exploitation, la gestion et le développement national et international du concept des chaînes thématiques dont elle assure la diffusion et assure à ce titre la diffusion de programmes qu'elle achète à des producteurs extérieurs ou qu'elle produit en interne ; qu'il résulte des dispositions de l'article D.121-2 susvisé que le secteur de l'audiovisuel est l'un des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercées et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que la question se pose dès lors de savoir si le recours aux contrats de travail à durée déterminée conclus par monsieur X... d'abord avec la société ELLIPSE PROGRAMME jusqu'au 30 juin 1999, puis avec al société MULTITHEMATIQUES à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 29 septembre 2003, date à laquelle la relation de travail entre les parties a pris fin, s'est trouvé justifié par des raisons objectives s'entendant de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié ; que selon la clause 5 de l'accord-cadre du 18 mars 1999, afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relation de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, quand il n'existe pas de mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes, à savoir l'exigence de raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail, la fixation de la durée maximale totale des contrats ou relations à durée déterminée successifs, le nombre de renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un usage constant dans un secteur d'activité mentionné à l'article D.121-2 du Code du travail de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ne saurait constituer une raison objective de nature à justifier le recours à des contrats à durée déterminée successifs, un tel usage étant un état de fait dont la constatation n'implique nullement qu'elle soit justifiée par des éléments concrets autres que la force de l'habitude ou l'intérêt pour les employeur de disposer d'une main d'oeuvre précaire, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'Accord-cadre du 18 mars 1999 que la justification du recours à des contrats à durée déterminée par des raisons objectives constitue un moyen de prévenir les abus au détriment des salariés ; que si l'Accord national professionnel inter-branche relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 et si le protocole d'accord sur les modalités d'application à CANAL+ de cet accord national du 3 mai 1999 invoqués par l'appelante, à supposer ce protocole applicable en l'espèce, mentionnent expressément la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée pour pourvoir aux fonctions d'assistants réalisateur ou de réalisateur, y compris en ce qui concerne la réalisation de bandes annonces, ces dispositions conventionnelles doivent cependant se combiner avec celles de l'accord-cadre précité du 18 mars 1999, notamment en ses clauses 1 et 5, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qu'elles ne sauraient dispenser le juge de son obligation, en application de cet accord-cadre et de cette directive, de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que c'est donc en vain que la société MULTITHEMATIQUES invoque l'Accord national et le protocole d'accord susvisés pour justifier du bien-fondé du recours aux contrats à durée déterminée en vue de pourvoir de manière durable les emplois d'Assistant réalisateur et de réalisateur de bandes annonces ; que la société MULTITHEMATIQUES fait valoir que la réalisation de bandesannonces est une oeuvre de créatio…