Code du travail
Article L. 131-2 : texte et décisions associées
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Article L. 131-2
En ce qui concerne les professions agricoles, les attributions conférées par les dispositions du présent titre au ministre chargé du travail sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 131-2
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022, 19-25.860
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur l'astreinte. L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-11.398
Cour de cassationLe juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, Qu'en l'espèce la société Gemalto doit remettre 30 actions RSU à M. U... R... ; Que la remise de ces documents doit garantir les droits passés, présents ou futurs de M. U... R..., Que s'agissant d'une obligation de faire l'astreinte se justifie ; Qu'en conséquence le Bureau de Jugement ordonne une astreinte. Que l'Article L 131-2 du code de procédure civile d'exécution dispose que : « L'astreinte est indépendante des dommages intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240
Cour de cassation242-1 du code de la sécurité sociale devant être retenues pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation et pour sa répartition entre les salariés, dès lors qu'elles ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71, L. 3324-1, L. 3324-5, D. 3324-1, D. 3324-10 du code du travail, ensemble les articles L. 242-1 et L. 131-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que pour la répartition de la réserve spéciale de participation et la détermination des droits des salariés à en bénéficier, sont assimilées à des périodes de présence les seules périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150
Cour de cassation; par ailleurs l'article 8 alinéa 2 du décret du 18 février 1999 fixant à 240 heures la durée totale des périodes pendant lesquelles un même salarié peut être mis à disposition d'un ou plusieurs employeurs utilisateurs par l'association intermédiaire au cours des douze mois suivant la première mise à disposition, n'est applicable qu'à la mise à disposition auprès d'employeurs visés à l'article L 131-2 du code du travail, au nombre desquels n'appartient pas une collectivité territoriale telle la commune de Mernel ; il est simplement précisé par l'article L 322-4-16-3 paragraphe 3 du code du travail que le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.348
Cour de cassationLes dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables qu'aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui considère qu'un centre hospitalier n'entre pas dans le champ d'application de ces textes et que les sommes versées à titre d'intéressement doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.050
Cour de cassationLa détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592
Cour de cassationde l'article L. 132-4 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 411-7 du code du travail alors applicable, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même code, alors applicables, la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leurs retraites, et qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.562
Cour de cassation; que la Cour d'appel a considéré que si la rémunération contractuelle ne peut en principe être modifiée sans l'accord du salarié, il n'y a pas lieu, en l'espèce d'ordonner le versement de primes de responsabilités, lesquelles ont été effectivement versés au vu des justificatifs produits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 2212-1 du Code du travail (ancien article L. 131-2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.269
Cour de cassationfaut-il que celle-ci, dont l'application est réclamée, soit directement applicable à l'employeur indépendamment de sa forme juridique ; qu'en effet, d'une part la forme que revêt le SPIC n'est pas de nature à priver un salarié de l'application d'une convention collective qui aurait été étendue et, d'autre part (…), la généralité des termes de l'article L.131-2 alinéa 2 du Code du travail et l'examen du champ d'application de la convention FEHAP n'interdisent pas expressément son application dans ce seul cadre ; QU'il importe de rappeler qu'une précédente négociation avait été engagée à propos de la Convention collective nationale du Thermalisme, visant l'extension de celle-ci à l'activité pratiquée à Balaruc ; que le fait que le champ d'application de cette convention n'exclue pas les établissements thermaux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.848
Cour de cassationexerçait les fonctions d'"ingénieur produit", fonctions dans lesquelles il avait été confirmé par un courrier de son employeur en date du 6 mars 1995 ; qu'en lui refusant cependant le bénéfice de la "classe 5", la cour d'appel qui n'avait pas le pouvoir de modifier l'économie d'un accord collectif, a violé l'accord d'entreprise susvisé, l'article 1134 du code civil et les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 132-1 du code du travail ; 2°/ qu'en exigeant de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.113
Cour de cassation2°/ que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que l'emploi d'«opérateur prompteur » occupé par la salariée était bien mentionné dans l'accord interbranche du 12 octobre 1998, comme étant de ceux pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.131-2 du code du travail ; 3°/ que le salarié qui exerce une action en requalification de son contrat de travail doit être de bonne foi ; qu'il était établi en l'espèce qu'entre août 1988 et septembre 2001, chacune des interventions de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 131-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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