Code du travail

Article L. 131-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées45
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 131-2

45 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.834

Cour de cassation

Constituent des accords collectifs l'accord national du 2 février 2000 portant sur l'organisation du temps de travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, et les accords locaux qui le complètent, qui ont été conclus dans le cadre de la négociation de la réduction du temps de travail entre la société France Télécom, entreprise soumise aux dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code du travail, et les organisations syndicales représentatives.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

1 / qu'une prime de nature conventionnelle ne peut être intégrée sans l'accord du salarié dans la rémunération contractuelle ; qu'en affirmant, sans caractériser ni préciser la nature des primes demandées, que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

1 / qu'une prime de nature conventionnelle ne peut être intégrée sans l'accord du salarié dans la rémunération contractuelle ; qu'en affirmant, sans caractériser ni préciser la nature des primes demandées, que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-40.895

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 131-2, L. 134-1 et L. 134-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains en 1983, a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 1996 ; qu'en raison de cet accident, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2000, date à laquelle elle a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de son arrêt de travail et de son classement en invalidité conformément aux

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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Cour d'appel de Rouen, 7 février 2006, 05/00915

Cour d'appel

voir constater que le premier juge s'est mépris quant à l'application du code du travail maritime et du code du travail, - voir constater qu'à partir du moment où un capitaine de remorqueur de haute mer est accidenté à l'occasion de son travail et perd de facto la possibilité d'exercer son commandement, les rapports en découlant ne se trouvent plus régis par le code du travail maritime mais par l'article L 131-2 du code du travail, - voir constater de ce fait qu'il a droit au paiement des congés payés pendant toute la durée de son incapacité de travail personnel, - voir lui allouer la somme de 20. 000 euros au titre des congés payés avec intérêts de droit à compter du jour de la demande outre celle de 2.

LicenciementOrdonnance de référé+5
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-13.582

Cour de cassation

La directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, qui ne vise qu'à une harmonisation partielle des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, n'impose pas au nouvel employeur de maintenir les droits que les salariés tenaient, avant le transfert, d'un accord collectif, lorsque, selon la loi nationale dont relève le contrat de travail, cet accord cesse de produire ses effets juridiques à l'égard du personnel repris. La saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle est dès lors sans objet.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20.967

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 441-1, L. 131-2 et L. 134-1 du Code du travail que les dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial que s'ils figurent sur une liste déterminée par décret et emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Les chambres de commerce et d'industrie ne sont pas, en tant qu'établissement public qui peuvent gérer des services industriels et commerciaux, dans le champ des dispositions précitées relatives à l'intéressement, dès lors qu'aucun décret n'est intervenu conformément à l'article L. 134-1 du Code du travail.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-44.272

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la modification de la rémunération, élément du contrat de travail, ne peut résulter que de l'accord express du salarié à la modification décidée par l'employeur, peu important les termes du contrat et la poursuite du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et L. 131-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce que, par courrier en date du 4 janvier 1993, M. X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.819

Cour de cassation

non équivoque et ne peut résulter de la simple apposition d'une signature sur un bulletin de paye ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, étendu par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, les articles L. 131-2, L. 223-15 et L. 223-11 du Code du travail, l'article 6 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme A...

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