Code du travail

Article L. 131-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées45
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 131-2

45 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.273

Cour de cassation

; qu'en s'estimant néanmoins lié par cet arrêt, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; alors, au surplus, que la commission de conciliation n'avait rendu qu'un simple avis qui ne liait pas le juge ; qu'en s'estimant tenu par l'avis de la commission, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 131-2, L. 135-4, L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1998, 95-20.573

Cour de cassation

des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présente pas un caractère obligatoire pour les salariés, l'avantage en cause n'est consenti à ceux-ci qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 131-2 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.126

Cour de cassation

service public, dont les décisions ne relèvent pas des juridictions prud'homales, lorsqu'elles sont relatives à des prestations, ils sont, en revanche, justiciables de ces juridictions, lorsqu'ils agissent en tant qu'employeurs, dans le cadre de contrats de travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé notamment les articles L. 120-1 et L. 131-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective des agents de direction des organismes de sécurité sociale du 25 juin 1968; qu'elle a laissé sans réponse, si ce n'est en se contredisant elle-même, les conclusions de Mlle X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-46.213

Cour de cassation

de copropriété par une lettre circonstanciée du 12 novembre 1982 ; qu'en jugeant cependant, nonobstant ces données, que la salariée n'établissait pas avoir accompli un travail effectif par semaine, durée correspondant aux heures d'ouverture hebdomadaire de la loge, la cour d'appel qui statue à partir de motifs inopérants viole les articles L. 141-1 et L. 131-2 du Code du travail, ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1996, 94-20.830

Cour de cassation

241-2 du Code de la sécurité sociale, impliquant l'application du taux de cotisation de 2,4 % de l'article D 242-8 de ce Code, et qu'en qualifiant cette pension d'avantage de préretraite ou de cessation d'activité entraînant l'application du taux de 5, 5 %, la cour d'appel a violé les articles L. 241-2 et D 242-8 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que l'application de l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale renvoyant à l'article D 242-12 et au précompte de 5,5 %, suppose une "situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.473

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, statuant comme cour de renvoi après cassation, d'avoir dit que Mme Y... rentrait dans la catégorie des salariés visés à l'article L. 771-1 du Code du travail, en la considérant comme concierge au sens de cet article, et qu'à ce titre, elle avait droit au SMIC, alors que, d'une part, les articles L. 771-1 et L. 771-2 ne visent pas le SMIC et le second n'a pas été modifié par la loi du 13 novembre 1982, complétant l'article L. 131-2 du même Code du travail sur les activités soumises à des conventions collectives ; qu'ayant relevé que Mme Y...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 91-42.293

Cour de cassation

du service comme le faisaient les entreprises tenues par cet accord ; que c'est d'ailleurs parce qu'elles avaient conscience d'être tenues de respecter ce mode de calcul qu'elles ont pris l'initiative d'engager des négociations, mais qu'elles ne pouvaient procéder unilatéralement comme elles l'ont fait, et devaient respecter les dispositions des articles L. 131-2 et suivants du Code du travail, et notamment l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-40.411

Cour de cassation

Dès lors que l'accord paritaire national conclu le 21 octobre 1975 entre la Confédération française de la coopérative agricole et le Syndicat national des directeurs de coopératives agricoles prévoit en son préambule que ses dispositions, pour être applicables, devront donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration, cet écrit étant également exigé par l'article 29 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles, une cour d'appel décide exactement qu'en l'absence du contrat écrit, l'accord paritaire n'est pas applicable aux relations contractuelles ayant existé entre un directeur de coopérative et son employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.499

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités incidentes de congés payés sur le fondement de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, que les activités d'enseignement et à temps partiel n'étant pas visées par les articles L. 131-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-42.774

Cour de cassation

des accords d'entreprise, et que l'accord litigieux qui avait été conclu par la secrétaire du comité central d'entreprise mandatée à ce titre par les différents comités d'établissement de la société Valisère, ne pouvait donc avoir le caractère d'un tel accord ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 131-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 87-45.135

Cour de cassation

En application de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 et de l'article L. 131-2 du Code du travail, les personnels des établissements d'enseignement privé, même employés à temps partiel, sous réserve que leur emploi ne soit pas saisonnier ou intermittent, bénéficient des droits prévus par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977. Les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 87-45.472

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, ce n'est qu'en 1988 que, dans le cadre de la négociation annuelle, les représentants des salariés ont accepté l'application de la loi sur la mensualisation ; Mais attendu que la loi du 19 juillet 1978 a rendu applicable l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation aux salariés des professions visées à l'article L. 131-2 du Code du travail à l'exclusion des professions agricoles et de celles mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 134-1 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la SGSN, envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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