Code du travail
Article L. 122-2-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-2-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-2-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.050
Cour de cassationLa détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-41.847
Cour de cassationdéterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige où cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'il appartient au juge au cas où les parties ne se réfèrent pas expressément, formellement, à l'un des cas autorisés et de recours au contrat à durée déterminée prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-41.242
Cour de cassationde ce motif, la seule indication du cas de recours ne suffisant pas à valider le contrat ; que l'article D. 121-3 du Code du travail impose la désignation, dans le contrat, de la "nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise" ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.042
Cour de cassationdu travail, alors, selon les moyens, que la lettre du 13 juin 1987 de convocation à l'entretien préalable qui ne précise pas les griefs relevés à l'encontre du salarié et la nature de la sanction envisagée, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-2-2, L. 122-2-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-41.720
Cour de cassationd'un stage complet de 280 heures, pour en déduire que ce contrat correspondait à un contrat "emploi-formation" et pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée, sans rechercher si les différentes conditions requises par le décret précité, et notamment l'âge de Mlle X... et l'existence d'un contrat conclu avec l'Etat étaient réunies ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-2-2° du Code du travail et des articles 6, 7, 8, 13 du décret n° 83-397 du 15 mai 1983 ; Mais attendu que les dispositions prévues par l'article L.
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Méthode et périmètre
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