Code du travail

Article L. 122-2-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2-2

6 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-41.847

Cour de cassation

déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige où cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'il appartient au juge au cas où les parties ne se réfèrent pas expressément, formellement, à l'un des cas autorisés et de recours au contrat à durée déterminée prévus par l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-41.242

Cour de cassation

de ce motif, la seule indication du cas de recours ne suffisant pas à valider le contrat ; que l'article D. 121-3 du Code du travail impose la désignation, dans le contrat, de la "nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise" ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.042

Cour de cassation

du travail, alors, selon les moyens, que la lettre du 13 juin 1987 de convocation à l'entretien préalable qui ne précise pas les griefs relevés à l'encontre du salarié et la nature de la sanction envisagée, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-2-2, L. 122-2-6 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-41.720

Cour de cassation

d'un stage complet de 280 heures, pour en déduire que ce contrat correspondait à un contrat "emploi-formation" et pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée, sans rechercher si les différentes conditions requises par le décret précité, et notamment l'âge de Mlle X... et l'existence d'un contrat conclu avec l'Etat étaient réunies ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-2-2° du Code du travail et des articles 6, 7, 8, 13 du décret n° 83-397 du 15 mai 1983 ; Mais attendu que les dispositions prévues par l'article L.

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