Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.845
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00143
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° Q 15-26.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association [Établissement 1] ([Établissement 1]), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association [Établissement 1], de Me Brouchot, avocat de Mme [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 septembre 2015), que Mme [Y] a été engagée à compter du 25 octobre 2011 par l'association [Établissement 1] ([Établissement 1]) dans le cadre de quinze contrats à durée déterminée d'usage successifs, à l'exception d'une interruption entre le 30 juin et le 5 septembre 2012, en qualité de formatrice pour des temps de travail variant entre 56 et 100 % ; que, le 23 avril 2012, l'IFRA lui a proposé un nouveau contrat pour la période du 1er mai au 25 juin 2014 avec un temps de travail de 53 % ; que la salariée a refusé cette offre, la relation de travail ayant été rompue le 30 avril 2014, terme du dernier contrat à durée déterminée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de requalification, de licenciement, de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement "illégitime" alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, du caractère par nature temporaire de ces emplois et de l'existence de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets ; que dès lors, en déclarant que les stages accomplis par Mme [Y] n'étant ni occasionnels, ni accumulés sur une période où l'entreprise était surchargée, ni même dispersés géographiquement, l'emploi occupé n'était pas temporaire mais avait pour objet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans répondre aux conclusions de la société dans lesquelles elle soutenait que les stages sur lesquels la salariée était affectée relevaient de marchés publics annuels à bons de commande, subordonnés à des commandes mensuelles d'heures confirmées le mois précédant leur déclenchement en sorte que l'employeur n'avait aucune visibilité sur la durée du marché et le nombre d'heures de formation à venir, imprévisibilité justifiant le recours à des contrats à durée déterminée ayant pour seule finalité de faire face à l'incertitude de la consistance des marchés et de compléter le personnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que dès lors, en déclarant que les tâches accomplies par Mme [Y] « correspondent à l'activité principale de l'IFRA ainsi qu'il résulte de l'examen de son site internet » quand la salariée n'avait produit aucune capture d'image du site établissant son contenu en sorte que l'association n'avait pas été à même d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 5 de la convention collective dispose que les contrats sont conclus d'une façon générale à durée indéterminée, sauf particularités des stages et des formations ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si l'association n'avait pas recours au contrat à durée déterminée de manière exceptionnelle et exclusivement dans le cadre des marchés publics sans bons de commandes garantis, lorsque le personnel enseignant permanent engagé par contrats à durée indéterminée se révélait insuffisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1242-3 du code du travail et 5 de la convention collective des organismes de formation ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle retenait ou écartait, procédant à la recherche prétendument omise et respectant le principe du contradictoire, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait travaillé de manière quasi continue durant deux ans et demi pour l'IFRA en vertu de quinze contrats à durée déterminée pour occuper toujours le même poste, que ses fonctions correspondaient à l'activité principale de l'employeur, qu'elles avaient toujours été les mêmes et n'étaient pas dispersés géographiquement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [Établissement 1] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour l'association [Établissement 1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de Mme [Y] en contrat à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, condamné l'IFRA à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de requalification, de licenciement, de préavis ainsi que des dommages intérêts pour licenciement illégitime ; Aux motifs que « selon l'article L. 1242-1 du code du travail « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3e) ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective des organismes de formation : « 5.4.
Les différents types de contrats sont conclus selon les dispositions du code du travail ils sont à durée indéterminée ou à durée déterminée, / 5,4.1 Les contrats sont de façon générale conclus pour une durée indéterminée. 5.4.2, Toutefois, conformément aux dispositions du code du travail des contrats à durée déterminée peuvent être conclus. /5.4,3.
Les Armateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (..) pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5.7. / 5.4.4.
Les contrats à durée déterminée (..) peuvent en outre être conclus dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face" ; que, selon l'article L. 1245-4 du code du travail : "Est réputé. à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code " ; que Mme [X] [Y] a travaillé de manière quasi continue durant deux ans et demi pour l'IFRA en vertu de quinze contrats à durée déterminée pour occuper toujours le même poste de formatrice pour des temps de travail compris entre et 100 %, avec une exception de 56 % durant quinze jours, la plupart variant entre 80 et 90 % ; que la salariée soutient sans être contredite que ses fonctions ont toujours été les mêmes et qu'elles étaient très larges puisqu'elles consistaient en l'enseignement de la langue française en tant que langue étrangère, des cours de citoyenneté et de culture et l'aide à l'élaboration de projets professionnels ; qu'elles correspondaient à l'activité principale de l'IFRA dont les prestations concernent en particulier, ainsi qu'il résulte de l'examen de son site Internet, l'apprentissage du français en langue étrangère, la maîtrise des savoirs de base, la découverte de métiers, le travail sur les projets, le bilan de compétences ; que Mme [X] [Y] a par ailleurs toujours été affectée en Savoie, sur les sites de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] ou [Localité 4] ; que ces différents éléments permettent de considérer d'une part que l'emploi de formatrice occupé par Mme [X] [Y] n'était pas par nature temporaire mais avait pour objet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'IFRA, d'autre part que les conditions posées par l'article 5.4,4 de la convention- collective invoquées par l'association pour justifier du recours aux contrats à durée déterminée n'étaient pas remplies ; qu'en effet les stages auxquels a participé Mme [X] [Y] durant la relation de travail, tous situés en Savoie, n'étaient pas dispersés géographiquement et que l'institut ne démontre pas davantage qu'il se serait agi de stages occasionnels ou encore que plusieurs stages se seraient accumulés sur une même période ; que le recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir à une activité permanente de l'employeur conduit à requalifier les contrats un contrat à duré indéterminée ; que, du fait de la requalification, il est alloué à Mme [X] [Y], sur le fondement de L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de 1.670 euros correspondant à un mois de salaire…