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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2017
Numéro d'affaire
15-21.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00697

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° N 15-21.599 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Z] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [O], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les horaires convenus n'avaient pratiquement jamais été respectés et que la salariée s'était donc trouvée, dès le début de la relation salariale, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et avait ainsi dû se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses huit premières branches, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis par les deux parties, que la salariée n'avait bénéficié qu'irrégulièrement de ses repos hebdomadaires tout au long de l'exécution de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Marlange et de La Burgade ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [O].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail conclu entre Mme [J] et M. [O] en contrat à temps complet, condamné M. [O] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [J] les sommes de 11 189,49 € à titre de rappels de salaire y compris les congés payés afférents, 2 589,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés afférents, 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet : Mme [U] [Z] [J] expose que son contrat de travail ne comportait aucune répartition de son temps de travail ce qui ne lui permettait pas de rechercher un travail complémentaire ; que M. [E] [O] soutient : * que, selon l'article L.7221-2 du code du travail, les règles dudit code relatives au temps de travail ne sont pas applicables aux employés de maison, * que Mme [U] [Z] [J] ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail imposant la mention au contrat de travail de la durée mensuelle prévue, * que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 n'est pas applicable à la Réunion, * que Mme [U] [Z] [J] a été embauchée en novembre 2005, et non en décembre, sous le régime du titre de travail simplifié (TTS) instauré dans les DOM et qui se distingue du chèque emploi service, que selon l'article L.812-1 du code du travail alors applicable, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L.212-4-3 régissant le contrat de travail à temps partiel quelque soit la durée de travail hebdomadaire ( alors que cette application est restreinte dans le cadre du CESU à une durée de travail n'excédant pas 8 heures par semaine ou 4 semaines consécutives par an), * que le contrat de travail produit, a été écrit en décembre 2005 afin de permettre à Mme [U] [Z] [J] d'effectuer ses démarches auprès d'un établissement bancaire, qu'il n'a pas eu pour effet de remettre en cause le régime légal du titre de travail simplifié jamais dénoncé par la salariée, * que de toute façon, la requalification en contrat à temps complet n'est jamais automatique et que la présomption simple liée à l'absence de contrat écrit peut être combattue par l'employeur, * que Mme [U] [Z] [J] a été embauchée comme employée à domicile pour garder ses enfants les après-midi et après l'école, jamais le matin, que ses horaires de travail habituels étaient donc parfaitement connus comme elle l'a d'ailleurs écrit dans son courrier du 6 décembre 2010, que dans ses écritures communiquées au juge des référés à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, celles-ci étaient calculées sans aucune variabilité imprévisible ainsi qu'en témoigne, Mme [N], une autre salariée qui travaillait le matin avant l'arrivée de l'intimée, * que Mme [U] [Z] [J] a parfois passé la nuit à leur domicile lorsqu'il s'absentait mais toujours avec l'accord de la salariée qui était rémunérée à hauteur de 4 heures de salaire et jamais à l'improviste, * que Mme [U] [Z] [J] n'était pas contrainte de voyager avec la famille [O], qu'elle a ainsi fait le choix de ne pas partir avec eux en juillet 2008, en mars 2009 et en juillet 2009, * qu'il proposait ces voyages à Mme [U] [Z] [J], d'une part, en raison du fait que la famille voyageait plus que la durée de ses congés annuels et qu'il aurait dû maintenir son salaire pendant ces absences sans recourir à ses services et, d'autre part, parce que ses enfants l'adoraient ; Qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier et des observations des parties, il apparaît que : * selon l'attestation d'emploi pour la période du 01/10/2005 au 31/10/2005 annexée à la requête précitée et les attestations portant sur les périodes suivantes versée aux débats, Mme [U] [Z] [J] a été embauchée, non pas le 1er décembre 2005 comme précisé dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes et soutenu devant la cour, mais le 1er octobre 2005, * les attestations d'emploi des mois d'octobre et décembre 2005 sont datées du 19 janvier 2006, et mentionnent une date de versement du salaire et l'envoi du volet social à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au 12 janvier 2006, que l'attestation d'emploi portant sur la période de novembre 2005 est datée du 24 mai 2006 et indique comme date de versement du salaire et d'envoi du volet social, le 22 mai 2006, * selon les attestations couvrant les périodes postérieures, les salaires ont été payés irrégulièrement, notamment le salaire de janvier 2006 a été payé en avril 2006, celui de février en mai 2006, ceux de juin, juillet et août 2006 en octobre 2006, celui de septembre 2006 en janvier 2007, ceux de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2007 les 28 et 29 janvier 2008, celui d'octobre 2007 le 31 mars 2009, celui de décembre 2007 le 28 février 2009, ceux de janvier à mars 2008 le 13 janvier 2009, * selon le courrier que l'intimée a envoyé à son employeur le 6 décembre 2010, ses horaires habituels de travail, également revendiqués par l'appelant, était de 15 heures à 19 heures du lundi au vendredi et de 13 heures à 18 heures le samedi, soit 25 heures hebdomadaires ou 108, 33 heures par mois, * selon la première colonne du tableau établi par l'intimée à partir de ses bulletins de salaire, inséré dans ses conclusions et non critiqué par l'appelant, et qui reprend effectivement le nombre d'heures travaillées inscrit sur ses attestations d'emploi, Mme [U] [Z] [J] a effectué au cours des cinq années d'exécution de son contrat de travail, quatre fois approximativement le nombre d'heures prévu par mois (106 en mai 2006, 106 en décembre 2007, 103 en septembre 2008 et 107 en septembre 2009), dix fois un nombre inférieur (87, 83, 54, 84, 97, 79, 93, 87, 90 et 93), et s'agissant des autres mois, un nombre bien supérieur allant jusqu'à 224 heures en janvier 2007, et ce, dès le 1er mois travaillé puisqu'en octobre 2005, l'intimée a effectué 35 heures, en novembre 2005 120 heures, en décembre 2005 135 heures, en janvier 2006 180 heures, en février 2006 126 heures, en avril 2006 133 heures et ce n'est qu'en mai 2006 qu'elle a accompli la durée prévue contractuellement selon par l'appelant soit 106 heures, * toujours selon ce tableau et les bulletins de salaire produits, Mme [U] [Z] [J] n'a pas du tout travaillé au cours des mois de mars 2006, octobre 2006, décembre 2006, avril 2008, novembre 2008 et juillet 2009 ; Que la loi d'orientation pour l' Outre-mer du 13 décembre 2000 a créé le titre de travail simplifié (TTS), régit par les articles L 1522-3 à L1522-12 du code du travail, pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises et organismes de droit privé ou public dont l'effectif est inférieur à onze salariés ; que ce moyen de paiement suppose en application des dispositions susvisées l'accord express du salarié dont l'embauche ne peut intervenir qu'après déclaration préalable à l'embauche faite par l'employeur aux organismes de protection sociale ; que l'article L.1522-8 du code du travail prévoit que "l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L.1242-12 et L.1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L.3123-14 et L.3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel.." ; que cet article L.3123-14 exige que le contrat de travail du salarié à temps partiel soit un contrat écrit et qu'il mentionne notamment, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois." : que l'article L 1522-5 du code du travail dispose en son alinéa 2 que lorsque l'activité du salarié rémunéré par titre de travail simplifié excède dans la même entreprise, cent jours consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée ; que s'il n'est pas contesté que le contrat de travail de l'intimée est un contrat à durée indéterminée et que le recours au titre de travail simplifié n'a pas été remis en cause par la sala…