Code du travail

Article L. 2211-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2211-1

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.266

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.980

Cour de cassation

, à son article 2, le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans l'entreprise et de favoriser les conditions d'implantation syndicale et d'exercice de responsabilités syndicales, applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à l'article L.2211-1 du code du travail, en : 1° Fusionnant en une seule instance les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et en définissant les conditions de mise en place, les seuils d'effectifs à prendre en compte, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette instance, y compris les délais d'information-consultation, la formation de ses membres, ses moyens et les modalités…

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

des articles L. 1522-3 et suivants et R. 1522-1 et suivants du code du travail ; 7. ALORS QUE selon l'article R. 1522-1 du code du travail, le titre de travail simplifié ne comporte un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche que « lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.134

Cour de cassation

« plus favorable sur le quantum que le régime légal », la cour d'appel qui ne s'explique nullement sur la cause du versement d'une somme équivalente à 65 % du salaire annuel de chaque intéressé, comme le prévoit l'article 5 de ladite convention, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du code civil que de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.217

Cour de cassation

« plus favorable sur le quantum que le régime légal », la cour d'appel qui ne s'explique nullement sur la cause du versement d'une somme équivalente à 65 % du salaire annuel de chaque intéressé, comme le prévoit l'article 5 de ladite convention, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du code civil que de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.224

Cour de cassation

« plus favorable sur le quantum que le régime légal », la cour d'appel qui ne s'explique nullement sur la cause du versement d'une somme équivalente à 65 % du salaire annuel de chaque intéressé, comme le prévoit l'article 5 de ladite convention, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du code civil que de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.135

Cour de cassation

« plus favorable sur le quantum que le régime légal », la Cour d'appel qui ne s'explique nullement sur la cause du versement d'une somme équivalente à 65 % du salaire annuel de chaque intéressé, comme le prévoit l'article 5 de ladite convention, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du code civil que de l'article L.2211-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, par le fait de l'employeur, lequel ne démontrait pas l'existence d'une cause…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.136

Cour de cassation

« plus favorable sur le quantum que le régime légal », la cour d'appel qui ne s'explique nullement sur la cause du versement d'une somme équivalente à 65 % du salaire annuel de chaque intéressé, comme le prévoit l'article 5 de ladite convention, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du code civil que de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.137

Cour de cassation

« plus favorable sur le quantum que le régime légal », la cour d'appel, qui ne s'explique nullement sur la cause du versement d'une somme équivalente à 65 % du salaire annuel de chaque intéressé, comme le prévoit l'article 5 de ladite convention, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du code civil que de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.139

Cour de cassation

« plus favorable sur le quantum que le régime légal », la cour d'appel qui ne s'explique nullement sur la cause du versement d'une somme équivalente à 65 % du salaire annuel de chaque intéressé, comme le prévoit l'article 5 de ladite convention, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du code civil que de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.140

Cour de cassation

« plus favorable sur le quantum que le régime légal », la cour d'appel qui ne s'explique nullement sur la cause du versement d'une somme équivalente à 65 % du salaire annuel de chaque intéressé, comme le prévoit l'article 5 de ladite convention, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du code civil que de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.716

Cour de cassation

ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; l'article R. 1455-6 du même Code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; l'article L. 2211-1 du Code du travail prévoit que les dispositions du Livre II relatif aux conventions et accords collectifs de travail sont applicables aux « employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; il en résulte que les associations loi 1901 rentrent dans le champ d'application de ces dispositions légales et peuvent déclarer une convention collective applicable dans leur rapport avec leurs salariés ; l'article L.

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