Code du travail
Article R. 1522-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1522-1
Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 1522-3 se compose : 1° D'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ; 2° D'un volet social ; 3° D'un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 2211-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1522-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308
Cour de cassation129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loin° 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail. À compter du 17 novembre 2005, M. Q... à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l'article L. 812-1 (ancien) et R. 812-1 et suivants (anciens) du code du travail, puis par les articles L. 1522-3 et suivants, et R. 1522-1 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.594
Cour de cassation; que selon les dispositions de l'article L. 1522-8 du Code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le TTS sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée et au contrat à temps partiel ; que selon les dispositions de l'article L. 1522-3 du Code du travail et suivants, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que la relation de travail avait débuté en octobre 2005 avant la mise en place régulière d'un titre de travail simplifié, sans expliquer en quoi la mise en place de ce titre de travail n'aurait pas été régulièrement effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1522-3 et suivants et R. 1522-1 et suivants du code du travail ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.984
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [L] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 1522-3 et suivants, R. 1522-1 et suivants du code du travail que le TTS applicable aux personnes effectuant des travaux au domicile des particuliers ne répond pas aux exigences des TTS utilisés par les entreprises. Ainsi le fait de travailler plus de 100 heures dans l'année ne transforme le contrat de travail que dans le cadre d'une entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1522-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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