Code du travail

Article R. 1522-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1522-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308

Cour de cassation

129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loin° 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail. À compter du 17 novembre 2005, M. Q... à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l'article L. 812-1 (ancien) et R. 812-1 et suivants (anciens) du code du travail, puis par les articles L. 1522-3 et suivants, et R. 1522-1 et suivants du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.594

Cour de cassation

; que selon les dispositions de l'article L. 1522-8 du Code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le TTS sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée et au contrat à temps partiel ; que selon les dispositions de l'article L. 1522-3 du Code du travail et suivants, R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que la relation de travail avait débuté en octobre 2005 avant la mise en place régulière d'un titre de travail simplifié, sans expliquer en quoi la mise en place de ce titre de travail n'aurait pas été régulièrement effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1522-3 et suivants et R. 1522-1 et suivants du code du travail ; 6.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.984

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [L] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 1522-3 et suivants, R. 1522-1 et suivants du code du travail que le TTS applicable aux personnes effectuant des travaux au domicile des particuliers ne répond pas aux exigences des TTS utilisés par les entreprises. Ainsi le fait de travailler plus de 100 heures dans l'année ne transforme le contrat de travail que dans le cadre d'une entreprise.

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