Code du travail

Article L. 812-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 812-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500

Cour de cassation

précisant les modalités d'information sur les jours et horaires de travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, L. 212-4-3 et L. 132-4, devenus L. 1522-8, L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308

Cour de cassation

. 129-2 (ancien) et D. 129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loin° 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail. À compter du 17 novembre 2005, M. Q... à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l'article L. 812-1 (ancien) et R. 812-1 et suivants (anciens) du code du travail, puis par les articles L. 1522-3 et suivants, et R. 1522-1 et suivants du code du travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.594

Cour de cassation

simplifié, en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et R. 1522-4 du code du travail dans leur version alors en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que ne s'appliquent pas aux salariés du particulier employeur les dispositions de l'article L. 812-1 alinéa 4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, devenu article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 n'est pas applicable à la Réunion, * que Mme [U] [Z] [J] a été embauchée en novembre 2005, et non en décembre, sous le régime du titre de travail simplifié (TTS) instauré dans les DOM et qui se distingue du chèque emploi service, que selon l'article L.812-1 du code du travail alors applicable, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L.212-4-3 régissant le contrat de travail à temps partiel quelque soit la durée de travail hebdomadaire ( alors que cette application est restreinte dans le cadre du CESU à une durée de travail n'excédant pas 8 heures par…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 812-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.