Code du travail
Article L. 812-1 : texte et décisions associées
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Article L. 812-1
Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque emploi-service universel a la nature d'un titre spécial de paiement. Dans ces départements et dans cette collectivité, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;
- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée.
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 129-7.
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 812-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500
Cour de cassationprécisant les modalités d'information sur les jours et horaires de travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, L. 212-4-3 et L. 132-4, devenus L. 1522-8, L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308
Cour de cassation. 129-2 (ancien) et D. 129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loin° 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail. À compter du 17 novembre 2005, M. Q... à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l'article L. 812-1 (ancien) et R. 812-1 et suivants (anciens) du code du travail, puis par les articles L. 1522-3 et suivants, et R. 1522-1 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.594
Cour de cassationsimplifié, en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et R. 1522-4 du code du travail dans leur version alors en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que ne s'appliquent pas aux salariés du particulier employeur les dispositions de l'article L. 812-1 alinéa 4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, devenu article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599
Cour de cassationque la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 n'est pas applicable à la Réunion, * que Mme [U] [Z] [J] a été embauchée en novembre 2005, et non en décembre, sous le régime du titre de travail simplifié (TTS) instauré dans les DOM et qui se distingue du chèque emploi service, que selon l'article L.812-1 du code du travail alors applicable, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L.212-4-3 régissant le contrat de travail à temps partiel quelque soit la durée de travail hebdomadaire ( alors que cette application est restreinte dans le cadre du CESU à une durée de travail n'excédant pas 8 heures par…
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