Code du travail

Article L. 1522-7 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1522-7

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500

Cour de cassation

de la déclaration préalable à l'embauche exigée par la réglementation du dispositif TTS datée du 14 septembre 2007, sans constater qu'une telle déclaration préalable d'embauche avait effectivement été adressée à l'organisme social compétent en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.812-1 et L. 320, devenus L. 1522-7 et L. 1221-10, du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] [T] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que M. [S] [T] ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il avait débouté M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et d'AVOIR débouté M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

-1203 du 23 décembre 2013, n'était pas tenu à l'obligation de déclaration préalable d'embauche ; qu'en jugeant que l'embauche ne peut intervenir qu'après déclaration préalable à l'embauche faite par l'employeur aux organismes de protection sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1522-7 du même code ; 8. ALORS QU'il résulte des articles L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1522-3 L. 1522-7 L.

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