Code du travail
Article L. 1522-6 : texte et décisions associées
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Article L. 1522-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1522-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500
Cour de cassation[T] versé dans le cadre de l'application du TTS aurait inclus les différents éléments de rémunération prévus par la convention collective au prétexte M. [T] n'avait formulé aucune demande au sujet de ces primes avant la rupture du contrat de travail, sans mieux caractériser l'accord du salarié quant à l'intégration de ces primes dans la rémunération horaire convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 812-1, devenu L. 1522-6, du code du travail et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 3) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article 14,7 de la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 prévoit que « L'ancienneté est calculée à partir du salaire de base qui figure sur la fiche de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599
Cour de cassationde déclaration préalable d'embauche ; qu'en jugeant que l'embauche ne peut intervenir qu'après déclaration préalable à l'embauche faite par l'employeur aux organismes de protection sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1522-7 du même code ; 8. ALORS QU'il résulte des articles L.
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