Code du travail
Article L. 1522-8 : texte et décisions associées
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Article L. 1522-8
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1522-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500
Cour de cassationcode du travail relatives à la rédaction d'un contrat de travail écrit précisant les modalités d'information sur les jours et horaires de travail et que les dispositions d'une convention collective ne sauraient faire obstacle à ces dispositions et imposer la rédaction d'un contrat écrit dont l'absence réduirait à néant les conséquences prévues par l'article L. 1522-8 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1, L. 212-4-3 et L. 132-4, devenus L. 1522-8, L. 3123-14, L. 3123-15 et L. 2251-1, du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.594
Cour de cassation; qu'il est par contre établi et non contesté que le 1er avril 2008, Monsieur Y... a embauché Madame Z... par titre de travail simplifié pour des travaux ménagers à son domicile ; que selon les dispositions de l'article L. 1522-3 du Code du travail, a été instauré dans les départements d'Outre-Mer un titre de travail simplifié pour des travaux ménagers à son domicile ; que selon les dispositions de l'article L. 1522-8 du Code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le TTS sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée et au contrat à temps partiel ; que selon les dispositions de l'article L. 1522-3 du Code du travail et suivants, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599
Cour de cassationprivé ou public dont l'effectif est inférieur à onze salariés ; que ce moyen de paiement suppose en application des dispositions susvisées l'accord express du salarié dont l'embauche ne peut intervenir qu'après déclaration préalable à l'embauche faite par l'employeur aux organismes de protection sociale ; que l'article L.1522-8 du code du travail prévoit que "l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L.1242-12 et L.1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L.3123-14 et L.3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel.." ; que cet article L.3123-14 exige que le contrat de travail du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1522-3 L. 1522-7 L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201
Cour d'appelAttendu que le titre de travail simplifié peut être utilisé par les employeurs de personnes effectuant des travaux au domicile et il ne peut l'être que pour les personnes rémunérées en fonction d'un horaire de travail ; Attendu que l'article L 1522-3 du code du travail précise que ce titre de travail simplifié est créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales Attendu que l'article L. 1522-8 du code du travail indique que " L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel....
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Méthode et périmètre
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