Code du travail

Article L. 1522-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1522-3

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500

Cour de cassation

[T] était variable d'un mois sur l'autre, celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'il avait demandé à recevoir des plannings de vol afin de prévoir son activité, pour en déduire que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 812-1 et L. 212-4-3, devenus L. 1522-3 et suivants et L. 3123-1 et suivants, du code du travail ; 2) ALORS QU'en retenant que M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308

Cour de cassation

129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loin° 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail. À compter du 17 novembre 2005, M. Q... à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l'article L. 812-1 (ancien) et R. 812-1 et suivants (anciens) du code du travail, puis par les articles L. 1522-3 et suivants, et R. 1522-1 et suivants du code du travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.594

Cour de cassation

ne produit aucune élément probant de nature à établir l'existence d'une relation contractuelle entre les parties depuis 2003, les seules attestations versées ne suffisant pas à établir l'existence d'un contrat de travail entre les parties depuis 2003 ; qu'il est par contre établi et non contesté que le 1er avril 2008, Monsieur Y... a embauché Madame Z... par titre de travail simplifié pour des travaux ménagers à son domicile ; que selon les dispositions de l'article L. 1522-3 du Code du travail, a été instauré dans les départements d'Outre-Mer un titre de travail simplifié pour des travaux ménagers à son domicile ; que selon les dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

toujours selon ce tableau et les bulletins de salaire produits, Mme [U] [Z] [J] n'a pas du tout travaillé au cours des mois de mars 2006, octobre 2006, décembre 2006, avril 2008, novembre 2008 et juillet 2009 ; Que la loi d'orientation pour l' Outre-mer du 13 décembre 2000 a créé le titre de travail simplifié (TTS), régit par les articles L 1522-3 à L1522-12 du code du travail, pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises et organismes de droit privé ou public dont l'effectif est inférieur à onze salariés ; que ce moyen de paiement suppose en application des dispositions susvisées l'accord express du salarié dont l'embauche ne peut intervenir qu'après déclaration préalable à l'embauche faite…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1522-3 L. 1522-7 L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.984

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [L] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 1522-3 et suivants, R. 1522-1 et suivants du code du travail que le TTS applicable aux personnes effectuant des travaux au domicile des particuliers ne répond pas aux exigences des TTS utilisés par les entreprises. Ainsi le fait de travailler plus de 100 heures dans l'année ne transforme le contrat de travail que dans le cadre d'une entreprise.

7

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201

Cour d'appel

Attendu que l'article 22 de la loi no2000-1207 du 13 Décembre 2000 a crée un titre de travail simplifié dans les DOM ; Attendu qu'il remplace en le modifiant le chèque emploi service ; Attendu que le titre de travail simplifié peut être utilisé par les employeurs de personnes effectuant des travaux au domicile et il ne peut l'être que pour les personnes rémunérées en fonction d'un horaire de travail ; Attendu que l'article L 1522-3 du code du travail précise que ce titre de travail simplifié est créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales Attendu que l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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