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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-20.463

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Guinier génie climatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], venant aux droits de la société Europ'Air.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la discrimination syndicale et d'indemnité pour licenciement nul.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2019
Numéro d'affaire
18-20.463
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10953

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe au indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 200…
  2. Entretien préalable entretien préalable du 16 avril 2012
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10953 F Pourvoi n° Q 18-20.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Guinier génie climatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Europ'Air, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mm…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10953 F Pourvoi n° Q 18-20.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

H...

T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Guinier génie climatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Europ'Air, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

T..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Guinier génie climatique ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la discrimination syndicale et d'indemnité pour licenciement nul.

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe au indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance au de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à 1'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en 1'espèce, M.

T... fait valoir, en premier lieu, que la SAS Europ'Air a volontairement tardé à saisir l'inspecteur du travail après sa convocation à l'entretien préalable du 16 avril 2012 dans le but d'attendre l'expiration de sa période de protection et d'amener ainsi l'inspecteur du travail à refuser de statuer et à dire que la procédure pouvait se poursuivre selon le droit commun ; qu'il soutient, en second lieu, qu'aucune difficulté économique ni menace sur le secteur d'activité du groupe Samsic, auquel la SAS Europ'Air appartient, n'est établie ; qu'il en déduit que le détournement par la SAS Europ'Air de la procédure de licenciement d'un salarié protégé et l'absence de réalité et de sérieux au motif économique invoqué attestent que le véritable motif de la rupture du contrat de travail était son appartenance syndicale ; que la SAS Guinier Génie Climatique réplique qu'aucun retard ne peut être reproché à la SAS Europ'Air puisqu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, M.

T... était encore salarié protégé, ce qui obligeait l'employeur à organiser les consultations spécifiques des représentants du personnel et à solliciter l'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, la demande d'autorisation à l'inspecteur du travail prouve que la société n'avait nullement l'intention de se soustraire à ses obligations et que c'est l'inspecteur lui-même qui a répondu qu'il n'avait pas à statuer sur la demande au motif que la protection avait entre temps pris fin, par une décision notifiée par lettre recommandée AR en date du 27 juin 2012, qui, à défaut de contestation par le salarié, est devenue définitive ; que cela étant, l'article L. 2411-7 du code du travail soumet le licenciement d'un salarié candidat aux élections de délégué du personnel à 1'autorisation de l'inspecteur du travail durant six mois à partir de 1'envoi de la lettre de candidature à l'employeur ; que cette autorisation est requise lorsque l'employeur a connaissance de la candidature du salarié, avant la date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que ce texte impose donc à l'employeur de respecter les dispositions relatives au 1icenciement d'un salarié protégé dès lors que le salarié concerné bénéficiait de sa protection à la date de 1'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la perte du statut protecteur en cours de procédure est alors sans effet sur l'obligation de l'employeur ; qu'en l'espèce, M.

T..., qui s'est porté candidat aux élections professionnelles le 8 novembre 2011, bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 2411-jusqu'au 8 mai 2012, et était donc encore salarié protégé à la date de la lettre de convocation à entretien préalable, soit le 16 avril 2012 ; qu'ainsi, la SAS Europ'Air devait respecter les dispositions d'ordre public relatives au licenciement d'un salarié protégé, ce qu'elle a fait en réunissant le comité d'entreprise pour avis le 6 juin 2012, conformément aux prescriptions de l'article L. 2421-3 du code du travail puis en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail le 8 juin 2012 dans le délai de quinze jours à compter de l'avis du CE prévu par l'article R. 2421-21 du même code ; que le refus de statuer de l'inspecteur du travail, motif pris que M.

T... ne bénéficiait plus du statut protecteur, résulte de la décision de l'autorité administrative d'apprécier la situation du salarié à la date à laquelle elle se prononçait et non à celle de convocation à l'entretien préalable, qui ne peut être reprochée à la SAS Europ'Air et qui pouvait être contestée dans le cadre d'un recours administratif par le salarié s'il estimait qu'elle lui faisait grief ; que la conduite de la procédure de licenciement de M.