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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2015
Numéro d'affaire
14-14.342
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02033

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Devoucoux Sellier le prem…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Devoucoux Sellier le premier mai 2001 en qualité d'employée administrative et facturation, est devenue en juin 2003 dessinatrice, puis a été nommée à compter du premier mars 2006 ingénieur designer, statut cadre, niveau IV échelon 3, de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir ; qu'elle a été promue le 29 janvier 2010 à effet rétroactif au premier janvier au niveau V, échelon 1 ; qu'elle a été élue membre de la délégation unique du personnel le 30 mars 2010 ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 21 juin 2010, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'accord du 9 septembre 2005 relatif à la classification des salariés annexé à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, l'arrêt retient que cette classification ne comporte aucune mention relative à l'encadrement d'une équipe de travail, que l'employeur a considéré au mois d'août 2006 que la salariée remplissait les conditions de cette classification depuis le premier mars 2006 puisqu'il lui a proposé la signature d'un contrat de travail qui en son article premier prévoyait précisément cette classification, ledit contrat n'ayant pas été signé par la salariée pour différents motifs étrangers à cette question de la classification ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, en l'absence de volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser la salariée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressée, la cour d'appel a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que la salariée verse aux débats le tableau des rémunérations des intervenants (base DADS 2009) duquel il ressort que sa rémunération brute annuelle était de 34 032 euros alors que pour les deux salariés auxquels elle se compare elle était, pour M.

Y... de 36 658 euros et pour M.

A... de 43 355 euros, qu'il ressort du contrat de travail de M.

A..., qu'il a été engagé à compter du 22 novembre 2006, statut cadre, niveau IV, échelon 3, et que M.

Y... a été engagé en qualité de dessinateur-maquettiste en DAO à compter du 6 avril 1999, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 6 août 1999, que l'employeur soutient que les différences de rémunération entre ces trois salariés sont justifiées par des fonctions différentes, M.

A... agissant en qualité de supérieur hiérarchique direct de Mme X..., et M.

Y... justifiant d'une plus grande ancienneté et d'une plus grande expérience professionnelle avec des tâches différentes, mais qu'il convient de relever que l'employeur produit, pour justifier ces différences, des éléments non pertinents, et non probants, qu'en effet, pour justifier de la qualité de supérieur hiérarchique de M.

A..., il produit une fiche de poste qui porte comme mention de son édition la date du 23 novembre 2010, soit une date postérieure de plusieurs mois à la rupture des relations contractuelles, que de même, l'organigramme sur lequel apparaissent les trois salariés, M.

A... comme « gestion production », M.

Y..., comme « bureau d'études » et Mme X... comme « planification-ordonnancement », porte mention d'une édition en janvier 2010, par conséquent, insusceptible de justifier les différences de rémunération constatées pour l'année 2009, que seule l'ancienneté de M.

Y..., supérieure de deux années à celle de Mme X..., est susceptible de constituer une différence dans sa situation et justifier ainsi une différence de rémunération, puisqu'il n'est pas justifié que l'ancienneté de ce salarié était prise en compte par l'attribution d'une prime d'ancienneté distincte de la rémunération invoquée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressée avec celles des autres salariés et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que jusqu'au mois de mai 2006 la salariée était rémunérée sur la base de 151, 67 heures pour un salaire brut mensuel de 2 600 euros et qu'à compter du mois de juin 2006 son horaire mensuel a été porté à 169 heures avec maintien d'un salaire brut de 2 600 euros, sans que soit justifiée l'existence d'un accord de la salariée, ni même que cet accord a été sollicité, que, de plus, ce changement de l'horaire mensuel de base avec maintien de la même rémunération mensuelle brute implique nécessairement que le taux horaire de la rémunération a été baissé, sans que soit justifiée l'existence d'un accord de la salariée, ni même que cet accord a été sollicité, que dans son courrier du 4 août 2006, l'employeur a fait état d'une erreur du bulletin du mois de mars et a indiqué qu'un contrat de cadre impliquait un travail mensuel de 169 heures, qu'il n'y avait donc plus de RTT acquis, sans le justifier dans la présente instance, alors qu'il résulte de l'accord du 9 septembre 2005 (étendu par arrêté du 23 mars 2006) que le salaire minimum brut mensuel de base d'un cadre au niveau V était, à cette date, de 2 516 euros, le texte de l'accord précisant qu'il s'agissait d'un montant fixé pour la durée légale mensuelle de travail en vigueur à ce jour, de sorte qu'en maintenant la rémunération = mensuelle brute tout en augmentant la durée mensuelle de travail l'employeur a procédé à une diminution du taux horaire, sans justification, que de telles modifications unilatérales constituent des modifications du contrat de travail qui justifient, à elles seules, la prise d'acte de la rupture du contrat par la salariée aux torts de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette modification était d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, cinquième et sixième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Devoucoux Sellier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Devoucoux Sellier à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le non-respect de la classification conventionnelle des emplois et des salaires minima conventionnels depuis le 1er mars 2006 : Madame X... revendique sa classification, à compter du mois de mars 2006, au niveau V, échelon 1, statut cadre, de la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005.

Elle était classée niveau IV, échelon 3 depuis le 1er mars 2006, et a été classée au niveau V, échelon 1, le 29 janvier 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

La société Devoucoux Sellier conteste la possibilité d'un classement de la salariée au niveau V, échelon 1, à compter du mois de mars 2006 aux motifs qu'elle ne disposait pas d'une « grande autonomie » puisqu'elle exerçait ses fonctions sous la responsabilité, dans un premier temps, de Monsieur Patrick Z..., puis de Monsieur Brice A... à compter de janvier 2007, et qu'elle n'a jamais encadré la moindre équipe de travail.

Le niveau V, échelon 1, est ainsi défini par la convention collective, accord du 9 septembre 2005 (chapitre IV, structure et description des classifications ; classification des cadres) : « NIVEAU : V DÉFINITION du niveau : Responsabilité du choix des moyens et de la réalisation des objectifs.