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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2020
Numéro d'affaire
18-18.887
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00396

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 396…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° B 18-18.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 Mme B...

Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18.887 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 2018), que Mme Q... a été engagée par la société Le Crédit Lyonnais (la société) le 1er octobre 1989 en qualité d'agent administratif ; que depuis le 27 juin 2006, elle occupait des fonctions de conseiller clientèle patrimoniale, niveau G ; que depuis 2007, elle détenait des mandats syndicaux ; que le 30 avril 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater une discrimination salariale, obtenir la classification du niveau H à compter du 1er avril 2010 et le paiement de divers rappels de salaires et d'indemnités ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinquième à onzième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait subi une discrimination, en conséquence, de la débouter de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une certaine somme à titre de dommages- intérêts pour discrimination et à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, à la promouvoir au niveau H au 1er mai 2010, à augmenter sa rémunération brute annuelle base temps plein à compter de mai 2015, à délivrer des bulletins de paie rectifiés avec rétroactivité depuis mai 2010 et à régulariser rétroactivement au 1er mai 2010 son inscription à la caisse des cadres et à payer les cotisations en découlant alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, Mme Q... engagée par la société LCL en 1968, avait successivement soutenu et démontré, pièces à l'appui, d'abord, qu'alors qu'elle avait connu une progression de carrière régulière avec changement de fonction et élévation de sa classification de 1989 à 2006, elle n'avait plus connu aucune évolution de carrière, ni proposition d'évolution depuis sa prise de mandat syndical en mars 2007, ensuite, qu'elle était restée classée au niveau G depuis le 1er janvier 2002, soit depuis plus de seize ans en dépit de son investissement personnel dans les différents postes, de l'exercice de la fonction de directrice d'agence de 2001 à 2006, de la durée moyenne de moins de 5 ans reconnue par l'entreprise pour passer du niveau G au niveau H et de l'embauche des nouveaux conseillers privés directement au niveau H, en outre, qu'elle n'avait jamais bénéficié d'un aménagement de ses objectifs commerciaux et de son activité en méconnaissance des accords collectifs signés au sein de la société LCL et qu'il était établi que son portefeuille de clients était démesuré mais encore qu'il avait été fait mention de ses activités syndicales sur ses évaluations professionnelles en ce qu'elles justifiaient une moindre importance de ses résultats, enfin, qu'elle n'avait jamais bénéficié d'une évolution de sa rémunération dans les mêmes proportions que ses collègues exerçant les mêmes fonctions et classés au niveau G, dès lors que selon les pièces communiquées par l'employeur, les conseillers classés au niveau G bénéficiaient nécessairement de plus d'une augmentation par an cependant qu'elle n'avait bénéficié que de cinq augmentations en sept ans, soit bien en deçà de la moyenne des salariés exerçant des fonctions similaires et relevant de la même classification, autant d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination et notamment d'une discrimination en raison de son activité syndicale ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que son activité correspondait à la classification G telle que définie par la convention collective puis, après avoir visé l'ensemble des pièces versées aux débats, à affirmer, que parmi celles-ci, ni le procès-verbal du comité d'établissement, ni le tableau par niveau cibles ou comparatifs des salariés cadres ou encore les bulletins de salaire qui ne visent ni l'âge, ni le temps complet ne pouvaient constituer la présentation d'éléments de fait laissant supposer de ces chefs l'existence d'une discrimination, sans examiner l'ensemble des éléments avancés par le salarié et en particulier, sans rechercher, si le blocage de sa carrière immédiatement consécutif à son mandat, l'absence de toute évolution de classification pendant 16 ans, le défaut d'aménagement de son temps de travail et de ses objectifs commerciaux au regard du temps nécessaire à ses mandats, la mention expresse de ses activités syndicales pour justifier l'insuffisance des résultats et la différence du nombre de ses augmentations avec les salariés exerçant des fonctions similaires et relevant du niveau G n'étaient pas des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de Mme Q... sur l'ensemble de ces points et en particulier sur l'ensemble des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, d'abord et sans aucune référence au mandat de Mme Q..., que l'emploi occupé par celle-ci relevait bien du niveau G de la classification, puis en visant un à un les pièces apportées par cette dernière pour considérer ensuite que parmi celles-ci un certain nombre ne permettait pas de considérer que Mme Q... aurait été victime d'une discrimination en raison de son âge ou de son temps partiel et qu'en outre, elle n'avait pas été victime d'une discrimination salariale en raison de son sexe, la cour d'appel, qui a procédé à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, a violé les textes susvisés ; 4°/ qu'en statuant ainsi, sans aucun égard pour la discrimination syndicale invoquée par Mme Q... – qu'elle n'a jamais expressément écartée - son blocage de carrière pendant seize années, la mention dans ses évaluations de ses activités syndicales, la différence de traitement en matière d'augmentions, et sans s'expliquer à aucun moment sur les nombreuses pièces visées mais non analysées et sur les raisons pour lesquelles elle avait décidé d'en écarter certaines parmi elles, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code du procédure civile ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits par les parties, la cour d'appel a estimé, en motivant sa décision, que la salariée n'avait subi aucun retard de carrière par rapport à ses collègues placés dans une situation identique ou similaire et qu'ainsi elle ne présentait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'une discrimination en raison des autres motifs exposés au moyen ; que le moyen pris en ses quatre premières branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Q... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait subi une discrimination, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et la somme de 11 899,91 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, à la promouvoir au niveau H au 1er mai 2010, à augmenter sa rémunération brute annuelle base temps plein de 3788,81 euros à compter de mai 2015, à délivrer des bulletins de paie rectifiés avec rétroactivité depuis mai 2010 et à régulariser rétroactivement au 1er mai 2010 son inscription à la Caisse des Cadres et à payer les cotisations en découlant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur le fond.

Attendu qu'aux termes de l'article L.l132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article l" de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religie…