Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-12.459
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00079
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° C 15-12.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat union des Syndicats anti-précarité (SAP), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à la société Leyton France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P] et du syndicat union des Syndicats anti-précarité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a été engagé le 17 avril 2009 par la société Leyton France en qualité d'ingénieur d'affaires, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 étant applicable aux relations contractuelles ; que les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours ; que, licencié le 4 janvier 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'article L. 3171-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu en premier lieu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu en second lieu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours et de ses demandes subséquentes, l'arrêt, après avoir constaté que cette convention avait été conclue en application de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale SYNTEC, retient que le contrat de travail du salarié stipule en son article 7 qu'il est autonome dans l'organisation de son travail et en son article 17 que la gestion du temps de travail sera effectuée en nombre de jours, soit 218 jours par année complète d'activité en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L. 223-2 du code du travail, et qu'il est donc expressément convenu que sa rémunération est forfaitaire et rémunère la totalité du temps de travail qu'il sera amené à effectuer pour l'exercice de ses fonctions, que l'intéressé a dûment entériné cette disposition écrite par sa signature, qu'il ne saurait dès lors se prévaloir à ce stade d'un autre régime, sachant que durant toute l'exécution de son contrat de travail, il n'a jamais remis en cause cette disposition, qu'il ne rapporte nullement la preuve que l'employeur lui aurait assigné des objectifs irréalisables le contraignant à travailler au-delà des limites raisonnables, les tableaux qu'il produit n'étant confirmés par aucune autre pièce, attestations ou témoignages de collègues placés dans la même situation que lui, et qu'ils ne sont dès lors pas de nature à étayer ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale SYNTEC, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, d'autre part que le salarié avait produit un tableau des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une somme au titre des repos compensateurs et de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les repos obligatoires, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Leyton France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leyton France à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P] et le syndicat union des Syndicats anti-précarité (SAP).
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [P] de sa demande tendant à voir dire irrégulière la convention de forfait, et à la condamnation de la société Leyton France à lui payer des heures supplémentaires et les congés payés afférents, ainsi que la contrepartie financière du temps de repos obligatoire, des dommages et intérêts pour défaut d'information, et une indemnité pour travail dissimulé, à la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes et à la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour non remise de ces bulletins ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [P] fait valoir à cet égard que l'absence de garantie permettant le respect d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnable toute l'année lui rend inopposable la convention de forfait jours contenue dans son contrat de travail et qu'il est dès lors fondé à solliciter des heures supplémentaires et un repos obligatoire, qu'en tout état de cause, la convention de forfait jours devait être passée par écrit et que l'employeur devait s'assurer de sa sécurité et de sa santé; qu'il soutient que son employeur lui a imposé une zone de prospection très large, à savoir la France entière, que ses déplacements étaient importants et qu'il a dès lors effectué des heures supplémentaires à hauteur de 1 573 heures en 2009, et 2 251 heures en 2010, soit une contrepartie financière sur la base de 28,87 euros de 11 403,65 euros en 2009 et de 16 097,94 euros en 2010, le total s'élevant à 27 501,59 euros, outre 2 750,16 euros au titre des congés payés afférents; qu'il fait enfin valoir que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il effectuait des heures supplémentaires, compte tenu des objectifs ambitieux qu'il lui assignait et qu'en conséquence, il lui est redevable, sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail de l'indemnité équivalente à 6 mois de salaire prévue en cas de travail dissimulé, soit la somme de 32 439,19 euros ; qu'il sollicite également sur le fondement des articles L. 3121-1 et D. 3121-9 du code du travail, la somme de 115 331,63 euros à titre de contrepartie du temps de repos obligatoire, outre celle de 35 029,28 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence d'information par (la) l'employeur de ses droits acquis en matière de contrepartie de repos; que pour étayer ses demandes, il produit des tableaux élaborés par ses soins récapitulant mois par mois les heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées; que l'employeur fait pour sa part valoir que l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail ne pose pas comme condition de l'autonomie la classification et l'octroi de la position 3.2, que le coefficient attribué à monsieur [P] était justifié et que disposant d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail, il avait conclu une convention de forfait jours sur l'année; qu'il était donc irrecevable en ses demandes visant au paiement d'heures supplémentaires, repos obligatoire et indemnité pour travail dissimulé; que le contrat de travail de monsieur [P] stipule en son article 7 qu'il est autonome dans l'organisation de son travail et en son article 17 que la gestion du temps de travail sera effectuée en nombre de jours, soit 218 jours par année complète d'activité en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L. 223-2 du code du travail, et qu'il est donc expressément convenu que sa rémunération est forfaitaire et rémunère la totalité du temps de travail qu'il sera amené à effectuer pour l'exercice de ses fonctions; qu'il a dûment entériné cette disposition écrite par sa signature ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir à ce stade d'un autre régime, sachant que durant toute l'exécution de son contrat de travail, il n'a jamais remis en cause cette disposition; qu'il ne rapporte au surplus nullement la preuve que l'employeur lui aurait assigné des objectifs irréalisables le contraignant à travailler au-delà des limites r…